Article R6122-24 du Code de la santé publique

Entrée en vigueur le 25 juillet 2021

Modifié par : Décret n°2021-974 du 22 juillet 2021 - art. 1

Des indicateurs d'évaluation portant sur les activités de soins ou sur les équipements matériels lourds sont définis par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé ou, lorsqu'il existe un schéma interrégional de santé, par arrêté conjoint des directeurs généraux d'agences territorialement compétents. Ces indicateurs tiennent compte notamment des objectifs fixés par le schéma régional ou interrégional de santé et des particularités sanitaires de la région ou du groupe de régions intéressé.
Des indicateurs spécifiques à certaines activités de soins et à certains équipements matériels lourds peuvent être définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
Ces indicateurs s'imposent au demandeur d'autorisation.
Le titulaire de l'autorisation peut utiliser des indicateurs supplémentaires propres à l'activité de soins ou à l'équipement matériel lourd en cause.

Le niveau des indicateurs de vigilance mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 6122-5 est communiqué à l'agence régionale de santé et au titulaire de l'autorisation pour permettre, le cas échéant, une concertation en cas d'alerte à analyser.

Entrée en vigueur le 25 juillet 2021

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Décisions16

1Tribunal administratif de Guyane, 15 juillet 2015, n° 1400833Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 6122-34 du code de la santé publique : «Une décision de refus d'autorisation ou, lorsqu'il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 6122-10, […] soit les conditions particulières ou les engagements dont l'autorisation en cause était assortie ou auxquels elle était subordonnée en vertu de l'article L. 6122-7 ; / 7o Lorsque le demandeur n'a pas réalisé l'évaluation prévue par l'article L. 6122-5 ou l'a réalisée sans utiliser les indicateurs mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article R. 6122-24 et publiés au plus tard six mois avant le dépôt de la demande de renouvellement ; […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 7 avril 2010, n° 0906851Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : « (…) Les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6122-9 du code de la santé publique : « L'autorisation d'activités ou d'équipements relevant d'un schéma régional est donnée ou renouvelée par l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du comité régional de l'organisation sanitaire (…) » ; qu'aux termes de son article R. 6122-34 : « Une décision de refus d'autorisation ou, […] notamment par référence aux indicateurs prévus aux articles L. 6114-1 et R. 6122-24 (….) » ;

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3CAA de NANCY, 3ème chambre, 3 mai 2022, 19NC03126, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] s'agissant des seuils d'activité prévus à l'article R. 6123-89 du code de la santé publique et de la concertation pluridisciplinaire mentionnée aux articles R. 6123-88 et D. 6124-131 du même code ; […] En premier lieu, la décision litigieuse vise plusieurs dispositions du code de la santé publique et en particulier celles des articles L. 6122-1 et L. 6122-2, […] R. 6122-23 et R. 6122-24 du code de la santé publique et que les modalités d'application de la présente décision seront précisées en tant que de besoin dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu avec l'agence régionale de santé en application de l'article L. 6122-8 dudit code. […] 24. […]

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