Article R6123-8 du Code de la santé publique
Article R6123-7
Article R6123-9

Entrée en vigueur le 23 mai 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2006-576 du 22 mai 2006 - art. 2 () JORF 23 mai 2006

Un établissement de santé peut, compte tenu d'une situation particulière, être autorisé à faire fonctionner une structure des urgences une partie de l'année seulement, à condition que les modalités de prise en charge des patients par un autre établissement autorisé à exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1 soient organisées dans le cadre du réseau prévu à l'article R. 6123-26.
Entrée en vigueur le 23 mai 2006

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Décision1

[…] D'une part, aux termes de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique : « L'exercice par un établissement de santé de l'activité de soins de médecine d'urgence mentionnée au 14° de l'article R. 6122-25 est autorisé selon une ou plusieurs des trois modalités suivantes : / (…) / 3° La prise en charge des patients accueillis dans la structure des urgences (…) ». L'article R. 6123-8 du même code dispose : « Tout établissement autorisé à exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1 est tenu d'accueillir en permanence dans la structure des urgences toute personne qui s'y présente en situation d'urgence (…) ». L'article R. 6123-19 du même code dispose : « Pour assurer, […] 8.

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