Annulation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 24 déc. 2025, n° 2306903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306903 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 juillet 2023, le 15 août 2025 et le 2 octobre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme C… A…, représentée par Me Lanciaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 35376 du 20 avril 2023 par lequel le centre hospitalier de Denain a mis à sa charge la somme de 186, 48 euros ;
2°) de la décharger de son obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Denain la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre exécutoire contesté ne mentionne pas les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde ;
- la créance n’est pas fondée dès lors qu’elle n’a pas été hospitalisée lors de sa prise en charge aux urgences du centre hospitalier le 12 mars 2023.
Par des mémoires en défense enregistrés le 11 avril 2024 et le 18 septembre 2025, le centre hospitalier de Denain conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France qui n’a pas produit d’observations.
La clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 3 octobre 2025 par une ordonnance du 19 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- l’arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Cloirec,
- les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public
- Et les observations de M. B…, représentant le centre hospitalier de Denain.
Considérant ce qui suit :
Mme A… s’est présentée aux urgences du centre hospitalier de Denain le 12 mars 2023 en raison de fortes douleurs pelviennes et périnéales où elle a passé plusieurs heures. A la suite de son passage dans ce service, le centre hospitalier a émis le 20 avril 2023 un titre exécutoire, n° 35376, à l’encontre de Mme A… pour le recouvrement d’une somme de 186, 48 euros. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de ce titre exécutoire ainsi que la décharge de la somme correspondante.
Sur le bien-fondé de la créance :
D’une part, aux termes de l’article R. 6123-1 du code de la santé publique : « L’exercice par un établissement de santé de l’activité de soins de médecine d’urgence mentionnée au 14° de l’article R. 6122-25 est autorisé selon une ou plusieurs des trois modalités suivantes : / (…) / 3° La prise en charge des patients accueillis dans la structure des urgences (…) ». L’article R. 6123-8 du même code dispose : « Tout établissement autorisé à exercer l’activité mentionnée au 3° de l’article R. 6123-1 est tenu d’accueillir en permanence dans la structure des urgences toute personne qui s’y présente en situation d’urgence (…) ». L’article R. 6123-19 du même code dispose : « Pour assurer, postérieurement à son accueil, l’observation, les soins et la surveillance du patient jusqu’à son orientation, l’établissement organise la prise en charge diagnostique et thérapeutique selon le cas : / 1° Au sein de la structure des urgences ; / 2° Au sein de l’unité d’hospitalisation de courte durée (…) ». Et enfin, l’article 12 de l’arrêté du 19 février 2015 visé ci-dessus précise que : « La prise en charge du patient dans une unité d’hospitalisation de courte durée (…), non suivie d’une hospitalisation dans un service de médecine, chirurgie, obstétrique ou odontologie, dont l’état de santé, à l’issue de son passage dans l’espace d’examen et de soins de la structure des urgences : / – présente un caractère instable ou que le diagnostic reste incertain ; / – nécessite une surveillance médicale et un environnement paramédical qui ne peuvent être délivrés que dans le cadre d’une hospitalisation ; / – nécessite la réalisation d’examens complémentaires ou d’actes thérapeutiques, /donne lieu à facturation : – d’un GHS [groupe homogène de séjour](…).
D’autre part, aux termes de l’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale : « I. La participation de l’assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 160-8 peut être proportionnelle auxdits tarifs ou être fixée à une somme forfaitaire.(…) / La participation de l’assuré aux frais occasionnés par un passage non programmé dans une structure des urgences d’un établissement de santé, autorisée, est fixée à une somme forfaitaire due lorsque ce passage n’est pas suivi d’une hospitalisation dans un service de médecine, de chirurgie, d’obstétrique ou d’odontologie au sein de l’établissement ». L’article L. 162-20-1 du même code précise que « I.- Dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22 , une tarification nationale journalière des prestations bénéficiant aux patients hospitalisés, établie par voie réglementaire en fonction des soins donnés et du niveau d’activité de l’établissement où ces soins sont donnés, sert de base au calcul de la participation de l’assuré mentionnée à l’article L. 160-13 pour les activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 162-22 (…). ». Il résulte de ces textes que la facturation d’une prise en charge aux urgences suivie d’une hospitalisation de courte durée correspond à un forfait de séjour et de soins dénommé « groupe homogène de séjour », ou lorsque les conditions de l’arrêté du 19 février 2015 ne sont pas remplies, à l’application d’un forfait « ATU » correspondant à un accueil et traitements en service d’urgences.
4.
Il résulte de l’instruction et notamment du compte-rendu établi le 12 mars 2023 dans le cadre de sa prise en charge aux urgences du centre hospitalier de Denain que Mme A… a bénéficié d’un examen clinique, d’analyses sanguine et d’urine, d’un électrocardiogramme, de traitements médicamenteux administrés par voie veineuse et par le biais d’une perfusion ainsi que d’un scanner afin de déterminer l’origine des violentes douleurs pelviennes et périnéales dont elle souffrait. Cette prise en charge correspondait à des examens complémentaires et des actes thérapeutiques, qui ont été effectués alors que le diagnostic était incertain et nécessitait une surveillance médicale et un environnement paramédical qui ne peuvent être délivrés que dans le cadre d’une hospitalisation. Ainsi, sa prise en charge remplissait les trois critères fixés par les dispositions de l’article 12 de l’arrêté du 19 février 2015 précité justifiant l’application du forfait « groupe homogène de séjour » en vue de la facturation. La circonstance que Mme A… n’avait pas conscience que sa prise en charge se déroulait dans le cadre d’une hospitalisation et non d’une prise en charge aux urgences ou qu’elle n’a pas bénéficié d’une chambre lors de son séjour de quelques heures est sans incidence sur le bien-fondé de la créance. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à demander la décharge de l’obligation de payer les sommes réclamées par le centre hospitalier universitaire de Denain au titre des frais de séjour.
Sur la régularité du titre exécutoire :
5.
Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, applicable aux établissements publics de santé en application de l’article 1er de ce même décret : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) ». En vertu de ces dispositions, la mise en recouvrement d’une créance doit comporter, soit dans le titre de perception lui-même, soit par la référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la créance.
6.
Il résulte de l’instruction que le titre exécutoire contesté comporte uniquement la mention « MED-MAT-PNE », la mention d’un tarif de 932, 41 euros, un taux de 20 % et un montant à la charge de Mme A… de 186, 48 euros, alors que la note de frais adressée au préalable à Mme A… portait sur un montant de 169, 85 euros, et indiquait uniquement dans le descriptif des soins la mention « frais de séjour ». Par ailleurs, le courrier de réponse à la réclamation de Mme A… précisait que la patiente avait fait l’objet d’une hospitalisation lors de son passage aux urgences dont les caractéristiques correspondaient aux critères de facturation d’un groupe homogène de séjour sans autre précision. Ainsi, aucun de ces documents ne mentionnait les bases de la liquidation de la créance et les éléments de calcul de cette dernière. Par suite, le titre exécutoire attaqué est entaché d’une irrégularité en la forme en méconnaissance des exigences énoncées par les dispositions précitées de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012.
7.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à solliciter l’annulation du titre exécutoire en litige pour défaut de mention des bases de liquidation.
Sur les frais liés au litige :
8.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier de Denain demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier de Denain la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire n°35376, émis le 20 avril 2023 par le centre hospitalier de Denain, pour le recouvrement d’un montant de 186, 48 euros, est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier de Denain versera à Mme A… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… et au centre hospitalier de Denain.
Copie en sera adressée pour information à la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
H. Le Cloirec
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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