Article R6123-73 du Code de la santé publique
Article R6123-72
Article R6123-74

Entrée en vigueur le 25 avril 2022

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2022-629 du 22 avril 2022 - art. 2

Le titulaire de l'autorisation de pratiquer une activité de soins de chirurgie cardiaque assure en permanence, en lien avec le service d'aide médicale urgente mentionné à l'article L. 6311-2 et les structures des urgences mentionnées à l'article R. 6123-1, le diagnostic et le traitement des patients susceptibles de bénéficier de cette activité.

Entrée en vigueur le 25 avril 2022

Commentaires2

1Réforme des transports sanitaires urgents et de leur participation à la gardeAccès limité
Lexis Veille · 25 avril 2022

2Le CHU de Toulouse doit revoir sa copie
HOSPIMEDIA · 29 décembre 2009

Le dossier, déposé par l'établissement le 30 juin dernier, ne remplit pas deux des conditions techniques requises par les articles R.6123-69 à R.6123-73 du Code de la santé publique, signale l'ARH, dans un communiqu…

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