Cassation 24 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 6 sept. 2016, n° 15/00958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 15/00958 |
Texte intégral
COUR D’APPEL serv pénal 0002/0012 12/02 2020 15:04 FAX 0381835550
POURVOI EN CASSATION JW/MM
LE: 09-09:16. CERP DOSSIER N° 15/00958 le 24/10/17« casse et annule леш и са візой »
344 COUR D’APPEL DE BESANCON
Chambre des Appels Correctionnels
Arrêt prononcé publiquement le MARDI 06 SEPTEMBRE 2016, par la Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T.G.I. DE BELFORT du 18 NOVEMBRE 2015 (n° parquet
14147000035).
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR
LE MINISTÈRE PUBLIC appelant,
ET:
CONFRATERNELLE EXPLOITATION ET C D RHIN RHONE MEDITERRANEE, ayant son siège […]
(
PREVENUE – INTIMEE
REPRESENTEE par Monsieur Y Z muni d’un pouvoir de représentation assisté de Maître MOQUIN, avocat au barreau de PARIS
[…]
REPRESENTEE par Madame B A
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats,
Président Monsieur AUBERTIN, Conseillers Madame WIRZ,
Madame X,
désignés par Ordonnance du Premier Président en date du 1er mars 2016.
GREFFIER: Madame MOUGIN.
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Le conseil de la prévenue a eu la parole en dernier,
L’affaire a été mise en délibéré,
Le Président a avisé les parties que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE,
Et ledit jour, la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier, a rendu l’arrêt suivant :
Par jugement contradictoire du 18 novembre 2015 le tribunal correctionnel de Belfort a relaxé la Confraternelle Exploitation et C D Rhin Rhône et Méditerranée (CERP) à qui il était reproché d’avoir commis une pratique commerciale trompeuse en commercialisant une crème AKILDIA présentée faussement comme un médicament et d’avoir commercialisé un complément alimentaire CALORI LIGHT dont l’emballage et l’étiquetage comportaient des allégations de santé non autorisées.
Le ministère public a régulièrement interjeté appel du jugement le 25 novembre 2015.
Procédure :
La Confraternelle Exploitation et C D Rhin Rhône et Méditerranée a comparu en la personne de Y Z, pharmacien responsable muni d’un pouvoir signé par Y GENGE, président directeur général de la société, assisté de Maître MOQUIN, avocat au barreau de Paris.
A B, représentant la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations ( DDCSPP) a été entendue en ses observations.
Le ministère public a requis l’infirmation du jugement et la condamnation de la CERP à une amende de 10 000 euros pour le délit et à une amende de 300 euros pour chacune des 390 contraventions.
La prévenue sollicite la confirmation du jugement et a eu la parole en dernier.
Faits :
Le 16 septembre 2013, la DDCSPP effectuait un contrôle dans les locaux de la CERP (confraternelle exploitation et C D Rhin Rhône Méditerranée) sis à Bavilliers. Ledit contrôle était ciblé sur les allégations portées sur les emballages de produits en provenance de sociétés européennes extra communautaires.
Deux produits particuliers ont retenu l’attention des autorités : la crème AKILDIA (laboratoires ASEPTA) et le complément alimentaire CALORI LIGHT (laboratoires FORTE PHARMA).
Il n’est discuté par aucune des parties qu’il s’agit effectivement d’un produit cosmétique d’une part et d’un complément alimentaire d’autre part et que ces deux produits sont fabriqués à Monaco par des laboratoires autochtones.
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La crème AKILDIA est un produit cosmétique vendu en nombre et de longue date par la CERP et la période de prévention court du 1er janvier 2012 au 30 juin 2014. 390 boites de compléments alimentaires CALORI LIGHT ont été importées et commercialisées par la CERP entre le 5 mai 2013 et le 30 juin 2014.
La DDCSPP estime que l’emballage de la crème AKILDIA comporte des allégations d’effets thérapeutiques, présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou animales, ainsi que toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l’homme ou chez l’animal ou pouvant leur être administrée, en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique tel que défini par l’article L5111-1 du Code de santé Publique qui l’assimilerait à un médicament.
La DDCSPP estime également que le complément alimentaire CALORI LIGHT comporte sur son emballage des allégations de santé (produit présenté comme ayant des propriétés curatives ou préventives, suivant définition de la CJUE) qui n’ont pas été autorisées au sens du Règlement européen 1924/2006 en ses articles 13 et 14 par les autorisations délivrées en date du 16 mai 2012 (RCE 432/2012).
Un procès verbal a été rédigé en ce sens par la DDCSPP de BELFORT en date du 5 mai 2014 relevant la responsabilité de la CERP en tant que metteur sur le marché européen, ou importateur, de tels produits.
La CERP ne conteste pas que les produits sont fabriqués hors union européenne mais s’affirmant, conformément à son objet social, grossiste distributeur de produits destinés aux pharmacies d’officines, conteste sa qualité de responsable de la présentation précitée des produits qu’elle commercialise. Elle souligne qu’en application des règlements européens en vigueur, elle ne supporte en sa seule qualité de distributeur, aucune responsabilité quant aux allégations présentes sur les emballages desdits produits.
SUR CE,
sur la culpabilité
sur le délit concernant la crème cosmétique AKILDIA :
L’allégation principale critiquée, présentée en gros caractère “DIABETIC FOOT complète protection", est bien de nature à faire croire qu’il s’agit d’un médicament ce qui est dangereux pour le consommateur- diabétique ciblé. En effet, le diabétique peut croire que cette crème enrayera les conséquences du diabète sur son pied, et ne prendra peut être pas un autre traitement, notamment un traitement médical, ce qui n’empêchera pas la maladie d’évoluer.
Les produits étant fabriqués à Monaco, dans un pays tiers à l’Union Européenne, le premier metteur sur le marché communautaire retenu par la DDCSPP était la CERP RRM en sa qualité d’importateur puisqu’elle achetait directement ces produits aux producteurs précités.
Si pour, sa défense la CERP RRM évoque un accord entre l’Union Européenne et la Principauté de Monaco du 4 décembre 2013, disposant que les actes communautaires dans les domaines des médicaments à usage humain et vétérinaire, des produits cosmétiques et des dispositifs médicaux figurant à l’annexe
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deux listes exhaustives communautaires, les Réglements CE 194/2006 et 432/2012; cette mention n’y figurant pas, l’infraction est parfaitement caractérisée.
La CERP conteste sa responsabilité en soutenant que le Règlement CE 1169/2011 portant sur l’information des consommateurs sur les denrées alimentaire désigne en son article 8 la personne qui veille à la présence et à l’exactitude des informations sur les denrées alimentaires comme étant l’exploitant du produit; si ledit exploitant n’est pas établi dans l’Union, c’est celle du premier metteur sur le marché qui est responsable; la CERP rappelle qu’elle ne distribue pas le produit sous son nom et que le premier metteur sur le marché est la société Forté Pharma Benelux et ce depuis 2004.
Il convient de rappeler que les dispositions de l’article 8 – 3 dispose « Les exploitants du secteur alimentaire qui n’ont pas d’influence sur les informations sur les denrées alimentaires ne fournissent pas de denrées alimentaires dont ils savent ou supposent sur la base des informations dont ils disposent en tant que professionnels qu’elles ne sont pas conformes à la législation applicable concernant l’information sur les denrées alimentaires et aux exigences des dispositions nationales pertinentes ».
Aussi la CERP en sa double qualité de distributeur et de professionnel ne pouvait ignorer être en infraction sur les allégations de santé et il suffit à cet égard de rappeler le contenu de ses échanges de correspondances avec les services de la DDCSPP pour établir qu’elle a passé outre cette interdiction de commercialisation des dits produits.
Dés lors la culpabilité de la CERP est établie pour ce qui est des contraventions de commercialisation de 390 compléments alimentaires CALORI LIGHT dont l’emballage et l’étiquetage comportaient des allégations de santé non autorisées.
sur la peine
Le casier judiciaire de la Confraternelle Exploitation et C D Rhin Rhône et Méditerranée (CERP) ne mentionne aucune condamnation.
Au regard de la nature des faits et du contexte de leur commission, le comportement de la CERP sera sanctionné pour le délit par la peine de 10 000 euros d’amende et pour les 390 contraventions par 390 amendes de 150 euros chacune.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire à l’égard de la prévenue,
REÇOIT l’appel du ministère public;
INFIRME le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
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DÉCLARE la Confraternelle Exploitation et C D Rhin Rhône et Méditerranée coupable des faits de la prévention,
Statuant à nouveau
CONDAMNE la Confraternelle Exploitation et C Pharm aceutique Rhin Rhône et Méditerranée à la peine de DIX MILLE (10000) e uros d’amende pour le délit.
CONDAMNE la Confraternelle Exploitation et C D Rhin Rhône et Méditerranée à TROIS CENT QUATRE VINGT DIX (390) amendes d’un montant de CENT CINQUANTE (150) euros.
Constate que la Confraternelle Exploitation et C D est redevable d’un droit fixe de procédure de 169 Euros auquel est assujetti le présent arrêt.
En application de l’article 707-2 du Code de procédure pénale, si le condamné règle le droit fixe de procédure et/ou l’amende dans le mois du prononcé ou de la signification de la présente décision, le montant sera diminué de 20 %.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
H f
Copie gratuite délivrée le 7/9/16
а поподный Copie exécutoire le
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S
N° X 16-86.058 F-D N° 2345
FAR 24 OCTOBRE 2017
CASSATION
M. SOULARD président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Confraternelle Exploitation et C
D Rhin Rhône Méditerranée,
contre l’arrêt de la cour d’appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 6 septembre 2016, qui l’a condamnée, pour pratique commerciale trompeuse, à 10 000 euros d’amende, et pour infractions au code de la santé publique, à trois cent quatre-vingt-dix amendes de 150 euros chacune ;
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La COUR, statuant après débats en l’audience publique du
12 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article
567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre;
Greffier de chambre : Mme Bray;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de Me HAAS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des ( articles 121-1 et 121-2 du code pénal, L. 121-1 et R. 214-2, devenu
R. 412-18, du code de la consommation, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a déclaré la société
Confraternelle exploitation et C D Rhin Rhône Méditerranée coupable de pratique commerciale trompeuse et d’usage
d’une allégation de santé non autorisée dans l’étiquetage d’une denrée alimentaire, a condamné la société Confraternelle exploitation et C D Rhin Rhône Méditerranée à une peine de 10 000 euros d’amende pour le délit et a condamné la société
Confraternelle exploitation et C D Rhin Rhône Méditerranée à 390 amendes de 150 euros;
"aux motifs que sur la culpabilité, sur le délit concernant la crème cosmétique Akildia : l’allégation principale critiquée, présentée en gros caractère « DIABETIC FOOT complète protection », est bien de nature à faire croire qu’il s’agit d’un médicament ce qui est dangereux pour le consommateur- diabétique ciblé ; qu’en effet, le diabétique peut croire que cette crème enrayera les conséquences du diabète sur son pied, et ne prendra peut-être pas un autre traitement, notamment un traitement médical, ce qui n’empêchera pas la maladie d’évoluer ; que les produits étant fabriqués à Monaco, dans un pays tiers à l’Union européenne, le premier metteur sur le marché communautaire retenu par la DDCSPP était la CERP RRM en sa qualité d’importateur puisqu’elle achetait directement ces produits aux producteurs précités ; que si pour sa défense la CERP RRM évoque un accord entre
l’Union européenne et la Principauté de Monaco du 4 décembre 2013, disposant que les actes communautaires dans les domaines des médicaments à usage humain et vétérinaire, des produits cosmétiques
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et des dispositifs médicaux figurant à l’annexe s’appliquent également au territoire de Monaco et affirme que le laboratoire monégasque Asepta a procédé lui-même à la notification de la crème Akildia au portail de notification des produits cosmétiques auprès de l’Union à Bruxelles, il ressort des éléments du dossier que cette notification n’a pas été validée par l’Union européenne au motif qu’elle n’a pas été faite précisément par un état membre; que l’accord bilatéral du 4 décembre
2003 par lequel Monaco fait siens les actes communautaires en matière de produits cosmétiques a pour effet effectivement de rendre obligatoires les textes communautaires sur le sol monégasque, et n’a pour seul objet celui de protéger le consommateur monégasque (pour sa santé vis-à-vis de ces produits) et n’a évidemment pas pour effet
d’octroyer à Monaco le statut d’Etat membre de l’UE ; que, dès lors, toute société établie à Monaco ne peut pas être considérée comme étant établie dans la Communauté européenne ; qu’aussi, il convient d’appliquer les dispositions de l’article L. 221.1 du code de la consommation et de retenir que c’est à l’importateur qu’incombe la responsabilité de la conformité de la crème Akildia puisque le producteur Asepta n’est pas établi dans la Communauté européenne et
n’a pas de représentant établi dans la Communauté européenne ; que le même article 1221.1 du code de la consommation dispose « les producteurs et les distributeurs prennent toutes mesures utiles pour contribuer au respect de l’ensemble des obligations de sécurité prévues au présent chapitre » et précise notamment dans l’article L. 221-1-3 « lorsqu’un producteur ou un distributeur sait que des produits destinés aux consommateurs qu’il a mis sur le marché ne répondent pas aux exigences de l’article L. 221.1, il en informe immédiatement les autorités administratives compétentes, en indiquant les actions qu’il engage afin de prévenir les risques pour les consommateurs ; que les modalités de cette information sont définies par arrêté du ministre chargé de la consommation et des ministres intéressés. Le producteur et le distributeur ne peuvent s’exonérer de leur obligation en soutenant
n’avoir pas eu connaissance des risqués qu’ils ne pouvaient raisonnablement ignorer » ; que, de plus, l’article L. 221.1.4 prescrit :
Les distributeurs s’interdisent de fournir des produits dont ils savent, sur la base des informations en leur possession et en leur qualité de professionnel, qu’ils ne satisfont pas aux obligations de sécurité définies au présent chapitre » ; qu’enfin, l’article L. 221.2 prévoit : « Les produits ne satisfaisant pas à l’obligation générale de sécurité prévue
à l’article L. 221.1 sont interdits ou réglementés dans les conditions fixées ci-après » ; qu’ainsi, même en sa qualité de distributeur, il appartenait à la CERP de ne pas distribuer ce produit puisqu’il n’était pas conforme à la législation par sa présentation comme médicament ; que, dès lors, la culpabilité de la CERP est établie pour ce qui est du délit de pratique commerciale trompeuse en commercialisant une
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crème Akildia présentée faussement comme un médicament ; que, sur les contraventions concernant le complément alimentaire Calori light:
l’infraction porte sur l’apposition illégale d’allégation de santé : sur
l’emballage de ce produit « aide minceur » figure la mention « capter 50% des matières grasses », qui est indubitablement une allégation de santé ; qu’or ces allégations de santé font l’objet d’une interdiction, à
l’exception de celles qui figurent expressément sur deux listes communautaires, les Règlements CE 194/2006 et 432/2012 ; que cette mention n’y figurant pas, l’infraction est parfaitement caractérisée ; que la CERP conteste sa responsabilité en soutenant que le Règlement CE
1169/2001 portant sur l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires désigne en son article 8 la personne qui veille à la présence et à l’exactitude des informations sur les denrées alimentaires comme étant l’exploitant du produit ; si ledit exploitant n’est pas établi dans l’Union, c’est celle du premier metteur sur le marché qui est responsable ; que la CERP rappelle qu’elle ne distribue pas le produit sous son nom et que le premier metteur sur le marché est la société
Forté Pharma Benelux et depuis 2004 ; qu’il convient de rappeler que les dispositions de l’article 8 – dispose « Les exploitants du secteur alimentaire qui n’ont pas d’influence sur les informations sur les denrées alimentaires ne fournissent pas de denrées alimentaires dont ils savent ou supposent sur la base des informations dont ils disposent en tant que professionnels qu’elles ne sont pas conformes à la législation applicable concernant l’information sur les denrées alimentaires et aux exigences des dispositions nationales pertinentes
» ; qu’ainsi la CERP en sa double qualité de distributeur et de professionnel ne pouvait ignorer être en infraction sur les allégations de santé et il suffit à cet égard de rappeler le contenu de ses échanges de correspondances avec les services de la DDCSPP pour établir qu’elle a passé outre cette interdiction de commercialisation des dits produits ; que, dès lors, la culpabilité de la CERP est établie pour ce qui est des contraventions de commercialisation de 390 compléments alimentaires Calori light dont l’emballage et l’étiquetage comportaient des allégations de santé non autorisées ; que sur la peine, le casier judiciaire de la Confraternelle exploitation et C D
Rhin Rhône et Méditerranée (CERP) ne mentionne aucune condamnation ; qu’au regard de la nature des faits et du contexte de leur commission, le comportement de la CERP sera sanctionné pour le délit par la peine de 10 000 euros d’amende et pour les 390 contraventions par 390 amendes de 150 euros chacune ;
"alors que les personnes morales, à l’exception de l’Etat, ne sont responsables pénalement que des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; qu’il résulte de ce texte que le juge ne peut déclarer une personne morale coupable d’une
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infraction sans rechercher si les manquements reprochés sont imputables à l’un de ses organes ou représentants et s’ils ont été commis pour son compte ; qu’en déclarant la société Confraternelle exploitation et C D Rhin Rhône Méditerranée coupable des faits de prévention, sans rechercher si les faits reprochés avaient été commis, pour le compte de la personne morale poursuivie, par l’un de ses organes ou représentants, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Vu les articles 121-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les personnes morales, à l’exception de l’Etat, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants;
Attendu que, selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour retenir la culpabilité de la société
Confraternelle Exploitation et C D Rhin Rhône Méditerranée pour le délit de pratique commerciale trompeuse et pour les contraventions d’utilisation d’une allégation de santé non autorisée dans
l’étiquetage d’une denrée alimentaire, l’arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, sans rechercher si les manquements relevés résultaient de l’abstention de l’un des organes ou représentants de la société prévenue, et s’ils avaient été commis pour le compte de cette société, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef;
Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Besançon, en date du 6 septembre 2016, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre octobre deux mille dix-sept;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
SSATION
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME A L’ORIGINAL le directeur des services de greffe judiciaires
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1924/2006 du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires
- INCO - Règlement (UE) 1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires
- Règlement (UE) 432/2012 du 16 mai 2012 établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles
- Code de la consommation
- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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