Entrée en vigueur le 9 février 2022
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : LOI n°2022-140 du 7 février 2022 - art. 12
Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil départemental, il s'assure que la situation du mineur entre dans le champ d'application de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel.
Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale.
La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée.
Cependant, lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, évaluées comme telles dans l'état actuel des connaissances, affectant durablement leurs compétences dans l'exercice de leur responsabilité parentale, une mesure d'accueil exercée par un service ou une institution peut être ordonnée pour une durée supérieure, afin de permettre à l'enfant de bénéficier d'une continuité relationnelle, affective et géographique dans son lieu de vie dès lors qu'il est adapté à ses besoins immédiats et à venir.
Un rapport concernant la situation de l'enfant doit être transmis annuellement, ou tous les six mois pour les enfants de moins de deux ans, au juge des enfants. Ce rapport comprend notamment un bilan pédiatrique, psychique et social de l'enfant.
Ce que dit l'arrêt du 4 mars 2026 Dans l'arrêt du 4 mars 2026, la Cour de cassation rappelle le champ de l'article 378 du code civil. […] C'est le terrain de l'assistance éducative prévu par l'article 375 du code civil. […]
Lire la suite…Ce que dit l'article 375 du Code civil L'article 375 du Code civil permet au juge des enfants d'ordonner des mesures d'assistance educative lorsque la sante, la securite ou la moralite d'un mineur non emancipe sont en danger, ou lorsque ses conditions d'education ou de developpement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises. […]
Lire la suite…[…] Vu le code civil, et notamment ses articles 375 à 375-8 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; […]
[…] relative à l'enfance délinquante modifiée par la loi n°51-687 du 24 mai 1951, notamment de son article 15 qui prévoit le placement du mineur dans un établissement public ou privé habilité, ainsi que des dispositions de la loi n°86-17 du 6 janvier 1986 relatives à la protection judiciaire de la jeunesse, […] établissements, services ou organismes désignés par l'autorité judiciaire pour mettre en œuvre les mesures éducatives ordonnées en application des articles 375 à 375-8 du code civil ou de l'ordonnance du 2 février 1945 concourent à la protection judiciaire de la jeunesse et sont placées sous le contrôle de l'autorité judiciaire et des services relevant de l'autorité du garde des sceaux, […]
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 226-2-1 du code de l'action sociale et des familles : « Sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 226-4, les personnes qui mettent en oeuvre la politique de protection de l'enfance définie à l'article L. 112-3 ainsi que celles qui lui apportent leur concours transmettent sans délai au président du conseil général ou au responsable désigné par lui, conformément à l'article L. 226-3, toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l'être, au sens de l'article 375 du code civil. […]
L'autorité parentale est, selon l'article 371-1 du Code civil, un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. […] Ces trois mécanismes — délégation (articles 376 à 377-3), retrait partiel ou total (articles 378 à 380), restitution (article 381) — répondent à des conditions, à des procédures et à des effets distincts, que la pratique confond souvent. […] Cette dernière relève du juge des enfants, sur le fondement de l'article 375 du Code civil, en cas de danger. […]
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