Article D6124-481 du Code de la santé publique
Article D6124-480
Article D6124-501
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

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Décisions3

[…] A D […] Il indique que les normes en effectifs de personnel sont édictées par les articles D 6124-1 à D 6124-481 du code de la santé publique et qu'en application de l'article R 162-26 du code de la sécurité sociale, le recrutement de personnel soignant supplémentaire est dû au fait qu'il effectue en partie des tâches pour le compte des praticiens et que l'établissement a donc l'obligation de leur refacturer.

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2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 12 février 2007, 285464Annulation

[…] Considérant qu'eu égard aux moyens qu'elle développe, la requête de la FEDERATION DE L'HOSPITALISATION PRIVEE doit être regardée comme dirigée contre les dispositions des articles D. 6124-401 à D. 6124-481 introduites dans le code de la santé publique par le décret attaqué et regroupées dans la section 4 du chapitre IV du titre II du Livre Ier de la 6 e partie de ce code, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6124-1 du code de la santé publique : « Les conditions techniques de fonctionnement applicables aux établissements de santé sont fixées par décret » ; […] D E C I D E :

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3Tribunal de grande instance de Lyon, 9e chambre, 30 mars 2016, n° 12/06652

[…] M. D E, […] ○ les surcoûts salariaux, qui correspondent au recrutement de personnel soignant supplémentaire, au-delà des normes en vigueur, à raison des défaillances des médecins dans l'exécution de leurs obligations professionnelles propres, qu'au visa des normes en effectifs de personnels des établissements de santé édictées par les articles D 6124-1 à D 6124-481 du code de la santé publique, et en application de l'article R162-33 du code de la sécurité sociale, le recrutement de personnel soignant au-delà des normes se justifie par le fait que ce personnel effectue en partie des tâches pour le compte des praticiens qu'il doit donc leur refacturer,

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