Infirmation 11 décembre 2018
Cassation partielle 5 février 2020
Infirmation 4 mars 2021
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 4 mars 2021, n° 20/01969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/01969 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 11 décembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne WYON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 20/01969 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M5L5
N° RG 20/03644 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NBFO
Décisions :
— du Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 29 mars 2017
(Chambre 9 cab 09 G)
RG : 12/06652
— de la Cour d’Appel de Lyon du 11 décembre 2018
( 1re chambre civile B)
RG 17/3067
— de la Cour de cassation du 5 février 2020
Pourvoi n° A 19-12.473
Arrêt n°100 F-D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRÊT DU 04 Mars 2021
statuant sur renvoi après cassation
RG 20/1969
APPELANTS :
M. BZ D’T
Hôpital Privé BR BS 55 avenue BR BS
[…]
M. U V
Hôpital Privé BR BS 55 avenue BR BS
[…]
M. W AA
Hôpital Privé BR BS 55 avenue BR BS
[…]
Mme BN CK BT J agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur AB J
[…]
[…]
M. AD D
Hôpital Privé BR BS 55 avenue BR BS
[…]
M. CL AL CM J agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur AB J
[…]
[…]
Mme CN CI-CJ
[…], […]
[…]
Mme CQ CR P J agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur AB J
[…]
[…]
M. AF AG
Hôpital Privé BR BS 55 avenue BR BS
[…]
Mme AH AI en qualité d’ayant droit de Monsieur AJ AK
[…]
[…]
M. AL H
Hôpital Privé BR BS 55 avenue BR BS
[…]
M. CB BC J agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur AB J
[…]
[…]
M. CS-CT E
Hôpital Privé BR BS 55 avenue BR BS
[…]
Mme CV CW CX J agissant en qualité de Monsieur AB J
[…]
[…]
M. AN I
[…]
[…]
M. AP AQ
Hôpital Privé BR BS 55 avenue BR BS
[…]
M. BR-CY CZ
Hôpital Privé BR BS 55 avenue BR BS
[…]
M. BR-AY DM AK en qualité d’ayant droit de Monsieur AJ AK
[…]
[…]
M. BR-BC G
Hôpital Privé BR BS 55 avenue BR BS
[…]
M. BR-BC A
Hôpital Privé BR BS 55 avenue BR BS
[…]
M. AR AS
[…]
[…]
M. BR-BC X
Hôpital Privé BR BS 55 avenue BR BS
[…]
M. AT N
Hôpital Privé BR BS 55 avenue BR BS
[…]
M. DA AY DB J agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur AB J
[…]
[…]
M. AU F
Hôpital Privé BR BS 55 avenue BR BS
[…]
M. AW K
Hôpital Privé BR BS 55 avenue BR BS
[…]
M. DC DD DE DF
Hôpital Privé BR BS 55 avenue BR BS
[…]
M. AY C
Hôpital Privé BR BS 55 avenue BR BS
[…]
M. AY BA
Hôpital Privé BR BS 55 avenue BR BS
[…]
M. AY O
Hôpital Privé BR BS 55 avenue BR BS
[…]
M. BC L
Hôpital Privé BR BS 55 avenue BR BS
[…]
M. BC Z
HOPITAL PRIVE BR BS – 55 Avenue BR BS
[…]
M. BC M
Hôpital Privé BR BS 55 avenue BR BS
[…]
M. BC DG DH J agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur AB J
[…]
[…]
M. BG B
Hôpital Privé BR BS 55 avenue BR BS
[…]
Mme CC CD AK en qualité d’ayant droit de Monsieur AJ AK
[…]
75011 J 11
M. BI Y
Hôpital Privé BR BS 55 avenue BR BS
[…]
Mme DI CR P J agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur AB J
[…]
[…]
Mme DJ CE-CF
Hôpital Privé BR BS 55 avenue BR BS
[…]
Tous représentés par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 172
INTIME :
SA HOPITAL PRIVE BR BS
55 avenue BR BS
[…]
Représentée par la SCP DB AGUIRAUD ET AY NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 475
Et ayant pour avocat plaidant Me BN-sophie MOULIN, avocat au barreau de J, toque : C0069
RG 20/3644
APPELANTE :
SA HOPITAL PRIVE BR BS
55 avenue BR BS
[…]
Représentée par la SCP DB AGUIRAUD ET AY NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 475
Et ayant pour avocat plaidant Me BN-sophie MOULIN, avocat au barreau de J, toque : C0069
INTIMES :
M. BZ D’T
Hôpital Privé BR BS 55 avenue BR BS
[…]
M. U V
Hôpital Privé BR BS 55 avenue BR BS
[…]
M. W AA
Hôpital Privé BR BS 55 avenue BR BS
[…]
Mme BN CK BT J agissant en qualité d’ayant droit du Docteur AB J
[…]
[…]
M. AD D
Hôpital Privé BR BS 55 avenue BR BS
[…]
M. CL AL CM J agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur AB J
[…]
[…]
Mme CN CI-CJ
[…], […]
[…]
Mme CQ CR P J agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur AB J
[…]
[…]
M. AF AG
Hôpital Privé BR BS 55 avenue BR BS
[…]
Mme AH AI en qualité d’ayant droit de Mr AJ AK
[…]
[…]
M. AL H
Hôpital Privé BR BS 55 avenue BR BS
[…]
M. CB BC J agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur AB J
[…]
[…]
M. CS-CT E
Hôpital Privé BR BS 55 avenue BR BS
[…]
Mme CV CW CX J agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur AB J
[…]
[…]
M. AN I
[…]
[…]
M. AP AQ
Hôpital Privé BR BS 55 avenue BR BS
[…]
M. BR-CY CZ
Hôpital Privé BR BS 55 avenue BR BS
[…]
M. BR-AY DM AK en qualité d’ayant droit de Monsieur AJ AK
[…]
[…]
M. BR-BC G
Hôpital Privé BR BS 55 avenue BR BS
[…]
M. BR-BC A
Hôpital Privé BR BS 55 avenue BR BS
[…]
M. AR AS
[…]
[…]
M. BR-BC X
Hôpital Privé BR BS 55 avenue BR BS
[…]
M. AT N
Hôpital Privé BR BS 55 avenue BR BS
[…]
M. DA AY DB J agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur AB J
[…]
[…]
M. AU F
Hôpital Privé BR BS 55 avenue BR BS
[…]
M. AW K
Hôpital Privé BR BS 55 avenue BR BS
[…]
M. DC DD DE DF
Hôpital Privé BR BS 55 avenue BR BS
[…]
M. AY C
Hôpital Privé BR BS 55 avenue BR BS
[…]
M. AY BA
Hôpital Privé BR BS 55 avenue BR BS
[…]
M. AY O
Hôpital Privé BR BS 55 avenue BR BS
[…]
M. BC L
Hôpital Privé BR BS 55 avenue BR BS
[…]
M. BC Z
HOPITAL PRIVE BR BS – 55 Avenue BR BS
[…]
M. BC M
Hôpital Privé BR BS 55 avenue BR BS
[…]
M. BC DG DH J agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur AB J
[…]
[…]
M. BG B
Hôpital Privé BR BS 55 avenue BR BS
[…]
Mme CC CD AK en qualité d’ayant droit de Monsieur AJ AK
[…]
75011 J 11
M. BI Y
Hôpital Privé BR BS 55 avenue BR BS
[…]
Mme DI CR P J agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur AB J
[…]
[…]
Mme DJ CE-CF
Hôpital Privé BR BS 55 avenue BR BS
[…]
Tous représentés par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 172
INTERVENANTS :
Mme P-BT C
née le […] à […]
101 route de J
[…]
M. BK C et actuellement […]
né le […] à […]
[…]
[…]
Mme BL C
et acutellement […]
16 Quai BR Moulin
[…]
Mme BM C
[…]
6 W
[…]
Tous représentés par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 172
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Décembre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Décembre 2020
Date de mise à disposition : 18 Février 2021 prorogée au 04 Mars 2021, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— BN BO, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— Annick ISOLA, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, BN BO a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CLEMENT, conseiller pour le président empêché, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
MM. X, Y, H, E, D, DD DE DF, CZ, AQ,AA, AS, L, M, BA, D’T, I et Mmes CE-CF et CI-CJ, chirurgiens, MM. Z, A, F, G, N, O, V, anesthésistes-réanimateurs, MM. B, C, AG, K, gastro-entérologues (les praticiens) ainsi que AJ AK, chirurgien et AB J, anesthésiste-réanimateur, ont conclu avec la société clinique CG CH (la clinique), qui a fait l’objet d’une fusion acquisition avec la société hôpital privé BR BS (l’hôpital privé) en 2006, des contrats d’exercice libéral.
Ces contrats prévoyaient la mise à disposition du nombre de lits nécessaires, l’accès aux trois salles d’opérations, aux trois salles de pansements, soins et plâtres et au secrétariat administratif de la clinique, le concours d’un personnel soignant et auxiliaire et pour certains, la jouissance d’un cabinet de consultations privées. En contrepartie, ils prévoyaient le versement d’une redevance mensuelle correspondant à un pourcentage forfaitaire des honoraires engendrés par l’activité du praticien à hauteur de 12% Hors taxes (outre la TVA) du montant des honoraires conventionnés encaissés pour une première catégorie de praticiens et de 5% Hors taxes (outre la TVA) sur la totalité des honoraires encaissés, conventionnés et en dépassement du tarif conventionnel, pour une seconde catégorie de praticiens. Pour les médecins qui n’avaient pas conclu de contrat d’exercice écrit avec la clinique
CG CH, le versement d’honoraires s’effectuait selon des modalités similaires. En outre, les médecins qui bénéficiaient d’un cabinet de consultation versaient également un loyer à la clinique.
En 2005, la société CTC Conseils a effectué un audit ayant pour objet ces redevances à la suite duquel les médecins ont contesté le caractère forfaitaire de la redevance ainsi que le montant prélevé sur les honoraires.
Le 13 mars 2006, la clinique a proposé aux praticiens de ramener le taux de la redevance à 7,5% TTC sur la base des honoraires conventionnels encaissés à partir
du 1er janvier 2006 et de revoir le montant des sommes dues en contrepartie de la mise à disposition des locaux, ce que les médecins ont refusé.
A la suite de l’échec d’une procédure de conciliation, certains praticiens ont, par acte du 27 mars 2007, assigné l’hôpital privé aux fins d’expertise pour déterminer le montant des sommes indûment perçues par celui-ci au titre des redevances forfaitaires et d’autres sont intervenus volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 9 juillet 2007, le juge des référés a accueilli leur demande et l’expert a déposé son rapport le 25 mars 2011.
Au vu de ses conclusions et par acte du 14 mars 2012, MM. X, Y, E, H, D, DD DE DF, CZ, AQ, AA, AS, Z, F, A, G, B, K, C, AG, L, N, O, M, V, BA, I et D’T et Mmes CE-CF et CI-CJ (les praticiens) et les ayants droit de AJ AK et AB J ont assigné l’hôpital privé en restitution du trop perçu et instauration d’une nouvelle expertise.
Par jugement du 29 mars 2017, le tribunal de grande instance a notamment :
' retenu l’application de l’article 2224 du code civil et déduit qu’étaient irrecevables à présenter des demandes en répétition de l’indu MM. Y, E, D, DD DE DF, CZ, AQ, AA, AS, Z, F, A et G et les ayants-droit de AJ AK antérieurement au 27 mars 2002, MM. X, H, I et Mmes CE-CF et CI-CJ antérieurement au 7 janvier 2002, MM. J, B, C, AG, K et L , antérieurement au 16 avril 2002, MM. M, N, O, V et BA antérieurement au 18 juin 2002 et M. D’T antérieurement au 14 mars 2007
' retenu qu’il devait exister une adéquation entre le montant de la redevance et les services rendus par l’établissement au médecin, la charge de la preuve en incombant à la clinique, et examiné différentes dépenses de l’hôpital privé relatives aux blouses fournies aux praticiens, à la refacturation des coûts de fonctionnement des GIE, au laser, à la quote part de responsabilité civile pour pertes d’exploitation, à l’anesthésie au bloc opératoire et à l’anesthésie hospitalisation, à la gestion du dossier médical, à la gestion de l’activité médicale, à la gestion des absences et congés des praticiens et à la réalisation du tableau hebdomadaire d’astreintes, à l’organisation des entrées et aux examens préopératoires, aux prestations de transports des patients et au temps d’encadrement induit par le défaut d’organisation médicale
' condamné, avec exécution provisoire, l’hôpital privé à payer à MM. X, Y, E, H, D, DD DE DF, CZ, AQ, AA, AS, Z, F, A, G, B, K, C, AG, L, N, O, M, V, BA, I et D’T, dans la limite de la recevabilité de sa demande, à Mmes CE-CF et CI-CJ et aux ayants droit de AJ AK et d’AB J la somme de 167 000 euros Hors taxes, outre la TVA acquittée sur cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2012
et capitalisation des intérêts
' ordonné une expertise complémentaire afin de chiffrer le coût des services rendus par la clinique pour chaque praticien ou catégorie de praticiens et donner tous éléments techniques permettant d’apprécier si le montant des redevances annuellement facturées depuis 2008 correspondait au coût réel des services qui ont été facturés et, le cas échéant, chiffrer la différence.
L’hôpital privé a relevé appel. Les praticiens et ayants droit ont formé un appel incident au titre des irrecevabilités retenues.
Par ordonnance du 25 juillet 2017, la juridiction du premier président a condamné
l’hôpital privé à consigner la somme de 200 000 euros entre les mains de la caisse des
dépôts et consignations.
Par arrêt du 11 décembre 2018, la cour d’appel de Lyon a notamment :
' retenu l’application antérieurement au 19 juin 2008 de la prescription trentenaire et écarté
la prescription de toutes les actions
' approuvé les motifs du tribunal sur les redevances forfaitaires, retenu que les médecins étaient fondés à demander la restitution du trop perçu dès lors que les redevances excédaient le coût des services rendus par l’établissement, que l’hôpital privé n’avait pas analysé le coût des prestations effectivement fournies et qu’il avait la charge de la preuve de ce que les redevances étaient en adéquation avec les services rendus et examiné les prestations dont la facturation était contestée
' déduit du trop perçu déterminé par le premier juge pour l’année 2007 la somme de 3 346 euros correspondant au poste 'blouses’ considéré comme justifié et calculé le trop perçu pour les années 2002 à 2006 à partir de l’analyse faite par l’expert pour l’année 2007
' réformé le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes en répétition de
l’indu formées par les praticiens et quant aux condamnations prononcées
' condamné l’hôpital privé à payer à MM. X, Y, E, H, D, DD DE DF, CZ, AQ, AA, AS, Z, F, A, G, B, K, C, AG, L, N, O, M, V, BA, I, et d’T, dans la limite de la recevabilité de sa demande, à Mmes CE-CF et CI-CJ et aux ayants droit de AJ AK et d’AB J les sommes de 163 654 euros Hors taxes, outre la TVA acquittée sur cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2012, pour l’année 2007 et 618 992,88 euros, outre la TVA acquittée sur cette somme au titre des années 2002 à 2006.
L’hôpital privé a formé un pourvoi.
Par arrêt du 5 février 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt critiqué mais seulement en ce qu’il a condamné la société hôpital privé BR BS à payer aux praticiens et aux ayants droit les sommes de 163 654 euros hors-taxes et 618'992,88 euros hors-taxes, outre la TVA dont ils se sont acquittés et les intérêts, et a renvoyé la procédure devant la cour d’appel de Lyon autrement composée.
La Cour de cassation a retenu que la cour d’appel n’avait pas inversé la charge de la preuve en énonçant que l’hôpital privé devait établir que les redevances perçues étaient en adéquation avec les
services rendus et qu’elle avait ensuite apprécié souverainement, au vu des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et notamment du rapport d’expertise, la part des redevances versées entre 2002 et 2006 qui correspondait aux services rendus aux praticiens et dit que le moyen développé sur ce point n’était pas fondé.
Elle a ensuite énoncé, au visa de l’article 4 du code de procédure civile, qu’en condamnant l’hôpital privé à payer aux praticiens et aux ayants droit de AJ AK et d’AB J les sommes globales précitées au titre des redevances des années 2002 à 2006, alors qu’il lui était demandé de se prononcer sur les sommes dues à chacun des praticiens et aux ayants droit au titre de la part des redevances perçues par l’hôpital privé qui excédait les services rendus, la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a violé le texte susvisé.
Les praticiens et les ayants droits ont saisi la cour de renvoi par déclaration du 11 mars 2020. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 1969 de 2020.
L’hôpital privé BR BS a également procédé à une déclaration de saisine enregistrée le 10 juillet 2020. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 3644 de 2020.
Par conclusions déposées au greffe par voie dématérialisée les 10 août (procédure n°1969) et 9 novembre 2020 (procédure n°3644), les praticiens, les ayants droit de AJ AK et d’AB J ainsi que BK C, BL C, BM C et leur mère P-BT C, venant aux droits de leur père et mari AY C, décédé le […] (ci-après les praticiens et les ayants droits), font valoir que la cassation est limitée aux dispositions de l’arrêt du 11 décembre 2018 ayant condamné l’hôpital privé à verser aux praticiens et aux ayants droits de praticiens décédés les sommes précitées.
Ils demandent à la cour de :
— à titre principal, condamner l’hôpital privé à leur verser les sommes globales de 163'654 euros Hors taxes au titre du trop-perçu de redevance pour l’année 2007 et celle de 618'992,88 euros Hors taxes au titre du trop-perçu de redevances pour les années 2002 à 2006, outre TVA et intérêts légaux à compter du 12 mars 2002, à charge pour eux de ventiler ces sommes par accord entre eux
— subsidiairement, condamner l’hôpital privé venant aux droits de la clinique CG CH à leur rembourser les sommes suivantes chacun après individualisation par les intéressés de la somme de 163'654 euros hors-taxes outre TVA :
B CI CJ
4383,28 euros
G I
6129,15 euros
V CE CF
6026,52 euros
C H
2725,56 euros
A D
1749,92 euros
A AA
3749,07 euros
BU X
3567,96 euros
P VANBOXOM
10872,40 euros
S Y
11608,34 euros
P L
5970,62 euros
FX E
4424,02 euros
P M
2444,26 euros
J AS
5271,32 euros
P BA
2321,54 euros
JM CZ
7421,47 euros
BR-AY AK ET CC AK ayants droit de Monsieur AB BW
4448,88 euros
I AQ
9052,35 euros
P Z
6441,19 euros
BU A
7467,27 euros
O F
9218,58 euros
BU G
7818,02 euros
M N
6980,31 euros
DA J, BN J, BC J, CB J, DI J, CL J, CQ J, CV J ayants droit de Monsieur AJ J
6987,94 euros
P O
7405,19 euros
H D’T
7876,69 euros
Y V
8240,26 euros
R B
26,07 euros
BK C, BL C, BM C ET P-BT C ayants droit de Monsieur AY C
525,21 euros
B AG
171,46 euros
P K
2329,15 euros
et condamner l’hôpital privé à leur rembourser à chacun les sommes indûment prélevées au titre des redevances des années 2002 à 2006 en application des clés de répartition du rapport d’expertise de M. R, dans les conditions suivantes, la TVA sur les sommes payées étant en sus ainsi que les intérêts légaux à compter du 14 mars 2012 :
B CI CJ
16797,39 euros
G I
25160,81 euros
V CE CF
27606,69 euros
C H
13100,09 euros
A D
7351,24 euros
A AA
19356,59 euros
BU X
19836,87 euros
P VANBOXOM
32734,88 euros
S Y
51223,98 euros
P L
15195,65 euros
FX E
19666,51 euros
P M
12289,47 euros
J AS
22546,61 euros
P BA
1300,38 euros
JM CZ
20573,47 euros
BR-AY AK ET CC AK ayants droit de Monsieur AB BW
16497,28 euros
I AQ
14332,63 euros
P Z
21594,46 euros
BU A
24325,16 euros
O F
18716,16 euros
BU G
25412,58 euros
M N
22521,52 euros
DA J, BN J, BC J, CB J, DI J, CL J, CQ J, CV J ayants droit de Monsieur AJ J
24335,61 euros
P O
22261,35 euros
H D’T
23478,22 euros
Y V
22677,91 euros
R B
27438,96 euros
BK C, BL C, BM C ET P-BT C ayants droit de Monsieur AY C
23482,14 euros
B AG
17094,55 euros
P K
10083,72 euros
— en tout état de cause, condamner l’hôpital privé à payer à chacun des demandeurs une indemnité de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance d’appel sur renvoi après cassation partielle avec distraction au profit de Me Romain Laffly, Selarl Laffly & associés- Lexavoué Lyon, avocat au barreau de Lyon qui pourra recouvrer directement contre les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe par voie dématérialisée les 9 octobre (procédure n°1969) et 26 novembre 2020 ( procédure n°3644), l’hôpital privé demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du 29 mars 2017 en ce qu’il l’a condamné à payer aux praticiens et aux ayants droits de AJ AK et d’AB J la somme de 167'000 euros hors-taxes outre la TVA dont ils se sont acquittés, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2012 et anatocisme à compter de cette date ;
Et, statuant à nouveau :
— de le juger recevable et bien fondé dans l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions et notamment dans sa demande d’annulation de sa condamnation à verser aux intimés et aux assignés en reprise d’instance une somme forfaitaire globale de 167'000 euros au titre de l’excès de redevance que les intimés lui ont payé en 2007;
— juger irrecevables les demandes formulées par les praticiens intimés aux termes de leur assignation du 14 mai 2012, faute d’avoir chiffré et justifié le montant de la créance de chacun des intimés ;
— juger que la cour n’est pas liée par les conclusions du rapport d’expertise ;
— juger que les sommes suivantes doivent être prises en compte pour déterminer le montant des prestations qui sont par nature remboursables au titre de la redevance: anesthésie bloc opératoire pour 34'000 euros, anesthésie hospitalisation pour 11'790 euros, gestion du dossier médical pour 13'000 euros, gestion de l’activité médicale pour 4000 euros, gestion des absences et congé praticiens pour 16'000 euros, organisation des entrées et examens préopératoires pour 9000 €, prestations transport patients pour 11'000 euros, temps d’encadrement induit par le défaut d’organisation médicale pour 10'000 euros, soins externes pour 52'000 euros, stérilisation des instruments utilisés en consultation pour 32'000 euros hors-taxes, amplificateur de brillance pour 51'625 euros hors-taxes, soit un montant total de 244'415 euros ;
— juger que le montant des redevances versées en 2007 par les praticiens est égal à 407'194,53 euros hors-taxes et que le coût total des prestations éligibles par leur nature au remboursement est en 2007
de 434'958,60 euros hors-taxes;
— juger qu’au titre de l’exercice 2007, la clinique CG CH aux droits de qui vient l’hôpital privé BR BS a perçu à titre de redevance versée par les intimés des montants inférieurs au coût des prestations réellement fournies,
— débouter les intimés et les assignés en reprise d’instance de la totalité de leurs demandes, fins et conclusions,
— ordonner le remboursement in solidum par les intimés et les assignés en reprise d’instance à l’hôpital de la somme de 1'048'257,64 euros qui leur a été versée le 10 janvier 2019, avec intérêt légaux à compter de cette date et anatocisme,
En tout état de cause, condamner les intimés et les assignés en reprise d’instance in solidum aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise et à payer chacun à l’hôpital la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les praticiens et les ayants droit ont conclu dans les deux procédures le 2 décembre 2020, veille de l’ordonnance de clôture. L’hôpital privé a conclu le 4 décembre 2020 en sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture et demandant que soient déclarées recevables ses écritures du même jour, et à défaut que les conclusions déposées par les praticiens le 2 décembre à 20 heures 26 soient déclarées irrecevables en raison de leur caractère tardif.
Les prétentions et moyens des parties seront repris ci-dessous. Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de ceux-ci.
Les ordonnances de clôture sont intervenues le 3 décembre 2020.
MOTIVATION
Les deux procédures concernant le même litige, il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner leur jonction sous le n° 20/1969.
Faute de cause grave, il n’y a pas lieu à révocation de l’ordonnance de clôture. Les écritures des praticiens et des ayants droits déposées le 2 décembre 2020 à une date qui ne permettait pas à l’hôpital privé d’y répondre doivent être écartées afin que le principe de la contradiction soit respecté.
— sur le périmètre de la cassation
La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. En l’espèce, la cour a cassé et annulé la condamnation de l’hôpital privé à payer aux praticiens et aux ayants droits les sommes de 163'654 euros et 618'992,88 euros hors-taxes, outre la TVA et les intérêts, de sorte qu’ainsi que le fait valoir l’hôpital privé, il ne subsiste rien de ce chef du dispositif ; l’hôpital privé est dès lors en droit de remettre en cause le bien-fondé de la demande de restitution formée par les praticiens et le quantum des sommes litigieuses.
Les praticiens et les ayants droits demandent quant à eux la condamnation de l’hôpital privé à leur verser les sommes ci-dessus rappelées, outre intérêts, globalement et subsidiairement avec ventilation.
— sur la recevabilité de la demande subsidiaire des praticiens et des ayants-droit
L’hôpital fait valoir que les praticiens ont demandé au tribunal de leur allouer une somme globale, et qu’ils forment devant la cour de renvoi, à titre subsidiaire, des réclamations individualisées qui
constituent des demandes nouvelles irrecevables en application de l’article 564 du code de procédure civile.
L’article 564 du code de procédure civile prohibe les nouvelles prétentions formées devant la cour. L’article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. En l’espèce, les réclamations individualisées résultent de la ventilation pour chacun des médecins ou ayants droits des sommes réclamées en première instance ; il s’agit de la même réclamation formée par les mêmes demandeurs sur le même fondement juridique mais présentée différemment, qui ne saurait être qualifiée de demande nouvelle au regard des textes précités. C’est pourquoi la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité sera rejetée.
— sur les demandes en restitution de l’indu
La perception par la clinique d’une redevance forfaitaire n’est licite qu’à la condition qu’il existe une adéquation entre le montant de la redevance et les services rendus par l’établissement aux médecins, la charge de la preuve en incombant à la clinique ; les médecins sont donc fondés à demander la restitution du trop-perçu au titre des redevances fixées forfaitairement dès lors que celles-ci excèdent le coût des services rendus par l’établissement.
L’expert a distingué entre les prestations fournies aux praticiens selon qu’elles pouvaient ou non leur être imputées au titre de la redevance. L’hôpital conteste les conclusions de l’expert et fait valoir qu’elles contiennent des erreurs grossières conduisant à faire une appréciation erronée de la qualification des prestations éligibles à paiement d’une redevance, du coût de ses prestations et du montant des sommes effectivement payées par les praticiens.
Il affirme avoir rapporté la preuve des services fournis et de leur coût, ainsi que la preuve des redevances qu’il a perçues, indiquant que l’expert a retenu un montant erroné, et fait valoir qu’il appartient à chacun des praticiens et ayants droit de chiffrer et de rapporter la preuve de sa créance individuelle et pour ce faire des prestations dont il a bénéficié à titre individuel.
Il fait observer que selon les intimés eux-mêmes, les demandes ont été chiffrées 'sur la base des taux de redevance qui leur ont été individuellement appliqués’ alors que l’objet de leur action en justice était de contester les taux contractuellement fixés.
L’hôpital privé ayant la charge de la preuve de ce que les redevances sont en adéquation avec les services rendus, il ne saurait se prévaloir du fait que chacun des praticiens ne rapporte pas la preuve du service et prestations dont il n’a pas personnellement bénéficié; c’est à lui qu’incombe la preuve des services qu’il a rendus, poste par poste.
L’hôpital conteste le caractère non éligible à la redevance de certaines prestations qui seront étudiées ci-dessous :
— sur les blouses : 5000 euros
Le tribunal a considéré que la fourniture et l’entretien des tenues portées par des médecins ne doivent être financées par ceux-ci que lorsqu’il s’agit de blouses de consultation, les tenues de bloc opératoire faisant partie intégrante de la logistique dont la charge incombe à l’établissement.
L’expert judiciaire a estimé que la clinique n’avait pas justifié du coût des blouses de consultation, sa pièce n° 31 ne permettant pas d’identifier la fourniture des dites blouses qui sont différentes des blouses de bloc opératoire.
L’hôpital privé rappelle que dans son dire annexé au rapport d’expertise, il faisait état d’un coût
mensuel de mise à disposition des seules blouses de consultation, dénommées sarraus lyonnais, s’élevant à 383,27 euros par mois en 2007, soit 4 599,24 euros par an, en se fondant sur ses pièces n° 31 et 69 qui sont deux factures de la société Elis et qui distinguent entre les sarraus lyonnais et les tuniques de bloc, abrégées en 'tun.' .
Il déduit le coût annuel des blouses des praticiens qui ne sont pas parties à la procédure, soit 1254,16 euros, pour évaluer à 3346 euros hors-taxes le coût total pour l’établissement de la location annuelle des blouses de consultation utilisées par les praticiens concernés, dont sont exclus les docteurs K, AG et C qui ne consultent pas dans l’établissement.
L’hôpital privé ayant rapporté la preuve du coût annuel des blouses de consultation, qui doit être financé par les médecins eux-mêmes au contraire des tuniques utilisées au bloc opératoire, le jugement qui a débouté l’hôpital privé de ce chef de demande sera donc infirmé sur ce point et la somme de 3346 euros hors-taxes, qui correspond au coût de location des blouses de consultation, sera intégrée dans les sommes dues par les praticiens au titre de la redevance.
— sur la facturation aux praticiens des coûts de fonctionnement des GIE : 17 000 euros
La clinique CG CH était membre de deux groupements d’intérêt économique, un GIE national, la Générale de Santé et un GIE régional, Cliniques Rhône-Alpes, auxquels elle a versé en 2007 une somme de 454'000 euros correspondant à des charges de salaire, de gestion des risques immobiliers et de communication interne dont une partie, à savoir 17'000 euros, a été imputée aux praticiens et aux ayants droit qui sont parties à la présente procédure.
L’expert judiciaire n’a pas retenu ce poste au motif que l’imputation du coût de fonctionnement du GIE à chaque praticien ne semble pas possible dans la mesure où elle ne correspond pas à des services rendus aux praticiens et identifiables en tant que tels. Il ajoute que les GIE fournissent des prestations à la clinique elle-même mais pas aux praticiens demandeurs.
L’hôpital répond que la quote-part de 3,47 % de 454'000 euros imputée aux praticiens correspond au coût des services qui leur sont rendus, qui comprennent les charges rappelées ci-dessus mais également l’Internet du groupe, les mises à jour du logiciel Cora, l’accès aux serveurs informatiques du groupe, et le salaire du médecin du département d’information médicale (DIM).
Il s’appuie sur les conclusions de Mme S, expert-comptable, à qui il a fait appel pour analyser les dépenses non retenues par l’expert et commenter ses travaux. Mme S note que ces frais sont de nature similaire à ceux qualifiés d’éligibles par l’expert au titre de la gestion des honoraires (rapport, p 23).
Toutefois, la différence entre ces deux postes vient de ce que la clinique a été en mesure de quantifier le nombre de lignes CCAM réalisées par les praticiens en 2007 au titre de la gestion des honoraires, ce qui a permis de calculer sa créance sur les praticiens à ce titre, alors que les chiffres qu’elle produit au titre des frais des GIE refacturés sont globaux, qu’elle n’est pas en mesure d’évaluer le service rendu à chaque praticien et qu’elle a facturé à chacun une quote-part de 3,47 % correspondant au prorata global de leurs honoraires rapportés à l’ensemble du chiffre d’affaires de la clinique.
C’est donc à juste titre que le tribunal, retenant comme l’a fait l’expert qu’il n’est pas possible d’identifier précisément les services dont aurait bénéficié personnellement chaque médecin, a décidé que ces dépenses ne pouvaient leur être facturées. Le jugement mérite confirmation de ce chef.
— sur le laser : 29 000 euros
L’expert a écarté l’imputabilité de ce poste aux praticiens au motif que le laser ne relevait pas de l’article 1-2-2 des recommandations du comité de liaison et d’action de l’hospitalisation privée
(CLAHP) et qu’il s’agit d’un moyen logistique améliorant la performance et la sécurité et remplaçant des technologies anciennes, qui permet à l’établissement de réaliser un développement commercial vers une patientèle qui lui échapperait s’il ne disposait pas de cette technologie.
L’hôpital soutient qu’il s’agit d’un moyen matériel utilisé pour la réalisation d’un geste chirurgical et non d’une prestation d’hospitalisation des patients au sens de l’article R. 162 ' 33 '1 (devenu R 162-26) du code de la sécurité sociale, d’un équipement spécifique non indispensable aux praticiens mais facilitant l’exercice de leur activité et invoque l’article 1-2-2 des recommandations du CLAHP, aux termes duquel l’acquisition et l’entretien de matériel de bloc spécifique incombent aux praticiens.
Il se prévaut également des conclusions de Mme S qui estime qu’il est économiquement justifié que le coût du laser, non couvert par une recette de GHS, soit répercutée sur les praticiens qui l’utilisent.
Toutefois, celle-ci poursuit en indiquant qu’ 'une réflexion juridique pourrait être menée afin que soient insérées des clauses particulières aux contrats des praticiens concernés'.
En effet, il ne résulte ni de l’article 1-2-2 des recommandations du CLAHP, ni de l’article R 162-26 du code de la sécurité sociale qu’un appareil dont il n’est nullement démontré qu’il a été acquis par la clinique à la demande des praticiens ou par les praticiens eux-mêmes permette à l’établissement de leur facturer les dépenses liées à cet appareil.
Le jugement qui a statué en ce sens sera donc confirmé sur ce point.
— sur la quote-part de l’assurance responsabilité civile pour perte d’exploitation : 23'000 euros
L’expert fait observer qu’il s’agit d’une prestation de confort supplémentaire souscrite par la clinique et destinée à garantir les praticiens contre toute perte d’honoraires dans l’hypothèse d’un sinistre au sein de l’établissement, et que cette dépense n’est pas éligible.
L’hôpital fait valoir que cette assurance bénéficie directement aux praticiens et constitue un service rendu, certains médecins admettant devoir supporter leur part de cette charge. Mme S conclut qu’il est économiquement justifié que le coût de cette assurance couvrant les pertes de d’honoraires incombent aux praticiens.
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a entériné la conclusion de l’expert sur ce point et rejeté la demande de l’hôpital privé.
— sur les surcoûts salariaux
L’hôpital privé entend imputer aux praticiens 10 % des surcoûts salariaux dus au recrutement de personnel supplémentaire à raison des défaillances des médecins dans l’exécution de leurs obligations professionnelles propres, soit une somme de 131'945 euros hors-taxes pour l’année 2007.
Il indique que les normes en effectifs de personnel sont édictées par les articles D 6124-1 à D 6124-481 du code de la santé publique et qu’en application de l’article R 162-26 du code de la sécurité sociale, le recrutement de personnel soignant supplémentaire est dû au fait qu’il effectue en partie des tâches pour le compte des praticiens et que l’établissement a donc l’obligation de leur refacturer.
a- anesthésie au bloc opératoire : 34'000 euros
L’expert indique qu’il n’était pas expliqué pourquoi l’établissement s’était immiscé dans l’activité technique des praticiens et dans leur domaine de responsabilité en remplaçant des personnels
qualifiés par d’autres n’ayant pas la compétence ni la qualification requise, et a conclu que ce surcoût ne pouvait être facturé aux anesthésistes.
L’hôpital privé invoque les recommandations 1-2-1 et 4-3 du CLAHP et affirme qu’il mettait à la disposition des anesthésistes son propre personnel infirmier (IDE) pour assurer des prestations incombant aux médecins soit en raison des actes pratiqués, soit en raison de leur défaillance et de celle des infirmiers anesthésistes diplômés d’état (IADE). Il indique que ces derniers n’exercent pas leur rôle de gestionnaires du matériel d’anesthésie-réanimation, ne mettent pas en route les respirateurs, n’assurent pas régulièrement le remplissage des chariots d’anesthésie et la pose des voies veineuses périphériques.
Ainsi que l’a indiqué le premier juge, s’il est justifié que la clinique a affecté du personnel au bloc et dans le service hospitalisation au-delà des normes fixées par la réglementation, il n’est nullement établi que ces dépassements trouvent leur origine dans des défaillances des médecins ou des infirmiers anesthésistes diplômés d’état. De même, des cas de défaillance isolés de médecins ne sauraient justifier, à eux seuls, le paiement par l’ensemble des médecins de l’établissement d’une redevance à ce titre.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de l’hôpital privé sur ce point.
b- anesthésie hospitalisation : 12 000 euros
L’expert a considéré que les surcoûts étaient engendrés par une augmentation d’activité et non par la défaillance de l’équipe des anesthésistes et des infirmiers anesthésistes diplômés d’état (IADE) et que ces frais ne doivent pas être intégrés dans le calcul de la redevance.
L’hôpital privé critique la position de l’expert en se fondant sur une décision de la Cour de cassation et se prévaut de deux incidents survenus en mars et septembre 2006, imputables à deux anesthésistes, afin de justifier la rémunération du travail fourni par les infirmiers (IDE). Il fait valoir que son personnel IDE a été contraint en 2007 de pallier la carence des anesthésistes pour effectuer la surveillance des patients faute de présence d’un médecin référent en unité de surveillance continue, de sorte qu’il doit pouvoir se faire rembourser dans le cadre de la redevance l’assistance ainsi fournie aux anesthésistes.
En l’absence d’éléments démontrant la nature des actes réalisés par les IDE au lieu et place des IADE, permettant d’identifier les médecins ayant bénéficié de ces actes et établissant les carences imputées aux anesthésistes quant à leur organisation, c’est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a retenu que deux cas isolés de défaillance ne sauraient justifier le paiement par l’ensemble des médecins d’une redevance à ce titre.
c- gestion du dossier médical :13 000 euros
Le code de la santé publique met à la charge de l’établissement la constitution et la conservation du dossier médical.
L’hôpital privé pointe la défaillance générale de tous les praticiens dans la tenue du dossier médical, génératrice de désorganisation et de coûts salariaux supplémentaires pour assurer la gestion du dossier médical dont il a la charge. Il rappelle que les contrats d’exercice conclus avec les praticiens les contraignent à tenir correctement le dossier médical du patient et à fournir à l’établissement les éléments imposés par la législation. Il indique que l’indiscipline des médecins a généré des surcoûts et des problèmes de trésorerie, la facturation et par voie de conséquence le remboursement étant retardés à cause des pièces manquantes, et les évalue à 75 heures de secrétariat par mois.
L’expert a conclu que la non-observation des bonnes pratiques de transmission des pièces réclamées dans les délais satisfaisants peut relever de pénalités à titre individuel mais non collectif et que l’informatisation de la gestion du dossier médical est un problème interne spécifique à l’établissement.
Mme S fait observer que la préconisation de l’expert de pénaliser individuellement chaque praticien est irréalisable dans les faits car elle entraînerait des coûts de gestion démesurés.
Le premier juge a rejeté la demande de l’hôpital à ce titre en relevant que les seuls incidents dont il justifie, s’agissant de rappels à l’ordre adressés à des médecins, dataient des années années 2005 et 2008 et non de 2007.
L’hôpital se prévaut de trois audits conduits en 2006 et 2007. Si les outils d’évaluation des dossiers de patients réalisés à l’été 2006 et au mois de février et de juillet 2007 font apparaître que dans certains dossiers de patients, des informations relatives au traitement médicamenteux prescrits ne permettaient pas la traçabilité souhaitée, il s’agit d’audits diligentés en vue d’améliorer le recueil d’indicateurs nécessaires à une certification de qualité à la suite d’une visite d’accréditation de la Haute Autorité de Santé en mars 2006.
L’audit de juillet 2007 relève notamment que 77 % des traitements personnels ne sont pas rapportés dans le dossier médical, ce qui dément l’affirmation de l’hôpital privé selon lequel ces carences sont le fait de tous les praticiens.
En tout état de cause, l’hôpital privé n’établit pas que les conclusions de ces audits aient donné lieu à un quelconque rappel à l’ordre des praticiens au cours de l’année 2007, d’autant que l’audit de février 2007 évoque l’implantation d’un nouveau dossier médical et les difficultés d’adaptation consécutives, de sorte que la responsabilité des praticiens dans l’insuffisance des informations transcrites dans les dossiers médicaux n’est pas établie.
C’est donc à bon droit que le premier juge a débouté l’hôpital privé de ce chef de demande et le jugement sera confirmé sur ce point.
d- gestion de l’activité médicale : 4 000 euros
L’hôpital privé n’a pas conclu sur ce point. Le surcoût réclamé correspond à 10 heures par mois de travail des responsables du bloc. C’est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a rejeté ce chef de demande et le jugement sera confirmé sur ce point.
e- gestion des absences et congés des praticiens et réalisation du tableau hebdomadaire d’astreinte : 16 000 euros
L’hôpital privé sollicite la confirmation du jugement à ce titre, de sorte que la cour n’est saisie d’aucune contestation du bien-fondé de la réclamation de l’établissement sur l’intégration dans les redevances des frais supplémentaires de gestion des absences et congés des praticiens et de réalisation du tableau hebdomadaire d’astreinte, admis par le premier juge qui a considéré que les praticiens et les ayants droit ne peuvent se prévaloir d’aucun versement indu à ce titre. Le jugement sera confirmé de ce chef.
f- organisation des entrées et des examens préopératoires : 9 000 euros
L’hôpital privé conteste les conclusions de l’expert qui indique que la clinique a fait état d’un certain nombre d’incidents mais sans en démontrer la conséquence en termes de dépense supplémentaire ; l’homme de l’art a mis cette somme à la charge de l’hôpital privé.
L’hôpital privé s’appuie sur une fiche de non-conformité dressée le 8 juin 2006 qui concerne les docteurs AS et E, et sur sa lettre du 7 novembre 2008 produite par les praticiens pour affirmer que ceux-ci programment des interventions sans prendre en compte les capacités du bloc opératoire ni les décisions des chefs de bloc ou sans exiger que les fiches de préadmission des patients soient complétées. Il ajoute que selon le rapport d’audit, la réservation par les praticiens de salles finalement non utilisées générerait un manque à gagner.
Il rappelle que Mme S confirme qu’il est légitime d’imputer ces coûts aux praticiens.
La fiche de non-conformité établie le 8 juin 2006 au sujet de patients arrivés sans fiche d’admission et relevant de deux médecins différents ne démontre pas à elle seule l’existence d’incidents récurrents. D’autre part, la lettre du 7 novembre 2008 adressée aux chirurgiens et aux médecins anesthésistes porte sur trois mois de fonctionnement et ne démontre donc pas que des problèmes de régulation ont été constatés en 2007. Enfin, le procès-verbal de la commission médicale d’établissement (CME) dont se prévaut l’hôpital privé (pièce adverse n° 124) date de l’année 2010 et ne saurait constituer une preuve des dysfonctionnements de 2007.
Le jugement qui a décidé qu’il n’y avait pas lieu à versement d’une redevance à ce titre sera donc confirmé.
g-prestations transport patients : 11'000 euros
L’expert a indiqué que les médecins ne peuvent pas être tenus pour responsables de la mauvaise communication entre le personnel soignant et le personnel administratif de la clinique et que ce poste qui relève de l’organisation interne de l’établissement ne donne pas lieu à redevance.
Mme S estime sans toutefois motiver son avis sur des éléments objectifs que cette charge doit être intégrée dans la mesure où la clinique invoque des coûts liés au renvoi d’ambulances préalablement commandées du fait d’un changement des plannings.
L’hôpital privé affirme justifier du montant de ce surcoût qui correspond à la ligne intitulée 'prestations transport patient radio’ sur sa pièce 28 ; il produit un courrier adressé par le directeur de la clinique CG CH à certains praticiens le 21 février 2006 pour leur demander d’accorder une vigilance plus grande sur la programmation des retours à domicile, des courses étant régulièrement annulées, sans aucune quantification de celles-ci.
Les deux pièces produites ne constituent pas des preuves permettant d’imputer ce dysfonctionnement aux médecins ; le jugement qui a décidé de ne pas faire supporter aux médecins une somme quelconque à ce titre sera donc confirmé sur ce point.
h-encadrement induit par le défaut d’organisation médicale : 10'000 euros Hors taxes
Selon l’expert, l’établissement ne démontre pas la réalité du surcoût résultant des défauts d’organisation médicale ni en quoi les médecins en seraient responsables.
L’hôpital privé indique avoir été contraint d’affecter une personne à raison de 20 heures par mois en 2007 pour des fonctions d’encadrement destinées à compenser l’absence d’organisation des praticiens.
Si le coût de 20 heures de travail mensuel de la directrice des soins est établi, il n’est nullement justifié par l’hôpital privé à qui cette preuve incombe que ces heures viennent compenser des défauts de l’organisation médicale. Le chef de désorganisation retenu et considéré comme éligible à la perception d’une redevance est celui relatif aux absences des médecins et à leurs permanences (point e). Faute de preuve d’autres dysfonctionnements, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré ce
poste non éligible.
— sur les dépenses considérées comme éligibles
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées dans le dispositif.
En l’espèce, l’hôpital privé ne tire aucune conséquence juridique sous forme de demandes énoncées dans le dispositif de ses conclusions des longs développements qu’il consacre dans les motifs de ses écritures aux dépenses considérées par l’expert comme éligibles, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
— sur le compte des sommes dues
L’hôpital privé relève qu’en page 20 du rapport d’expertise, l’expert évoque les huit natures de prestations différentes dont le montant global hors taxes s’élève à environ 466'700 euros en 2007 pour ce qui concerne les 32 praticiens concernés par la procédure. Il affirme démontrer que le coût global des prestations s’élevait en réalité à 434'959 euros hors-taxes pour 2007.
Toutefois, il suffit de rapprocher les chiffres figurant dans le rapport de l’expert pour constater que celui-ci a bien retenu la somme de 466'700 euros en 2007 au titre des huit natures de prestations différentes, et ce au vu des chiffres fournis par la clinique. L’évaluation à 434'959 euros figure effectivement en page 6 du dire de l’hôpital privé, mais l’expert qui en a pris connaissance a conservé le chiffrage de 466'700 euros, qui sera dès lors utilisé par la cour.
L’hôpital privé fait encore valoir que l’expert a confondu le coût global des prestations fournies aux praticiens en 2007 (selon lui 434'959 euros et non 466'700 euros comme l’a retenu l’expert) avec le montant global des redevances versées par ces derniers pour la même année (selon lui 407'194,53 euros), ce qui démontrerait qu’il n’existe aucun indu, les prestations étant d’un montant supérieur à celui des redevances.
Cependant, l’hôpital privé omet de préciser que le montant de la redevance pour chaque praticien n’est pas le même selon qu’il a été communiqué à l’expert par la clinique ou par le praticien lui-même, ce qu’indique l’expert page 5 de son rapport. C’est pourquoi la cour retiendra l’évaluation du montant total des redevances par l’expert, soit 410'000 euros hors-taxes, comme celui-ci l’indique page 33 de son rapport, et non 466 700 euros comme, à la suite d’une erreur de plume, l’expert l’a indiqué en toute fin de son rapport.
En définitive, il convient de déduire du trop-perçu déterminé par le premier juge soit 167'000 euros la somme de 3346 euros 'correspondant au poste 'blouses’ considéré comme justifiée de sorte que la créance de trop perçu des praticiens s’établit à 163'654 euros pour l’année 2007 et représente : 163 654 / 410'000 x 100 = 39,91 % du montant total des redevances perçues par la clinique au titre de l’année considérée.
La mission de l’expert portait également sur les années 2002 à 2006. Il résulte toutefois de son rapport que les parties avaient convenu de limiter ses opérations à l’année 2007, en raison de l’impossibilité de réunir les pièces pertinentes pour les années 2002 à 2006 en raison de leur ancienneté, le résultat obtenu permettant de déterminer le taux de redevance indûment perçu.
L’application du taux déterminé pour l’année 2007 aux redevances versées par les praticiens au titre des années 2002 à 2006 telles que recensés par l’expert permet à la cour de chiffrer un trop-perçu de 1'768'551,11 euros x 39, 91 % = 705'828,75 euros.
Les praticiens et leurs ayants droit limitant leur demande à ce titre à 618'992, 88 euros hors-taxes, il
sera fait droit à leur réclamation à hauteur de cette somme.
L’hôpital privé fait valoir que les redevances facturées par la clinique ne sont pas majorées de la TVA, à l’instar de toute activité médicale. Le 1° bis du 4 de l’article 261 du code général des impôts ouvre en effet droit à exonération de TVA l’hospitalisation et le traitement consécutifs à prescription médicale.
Toutefois, les redevances versées par les praticiens n’entrent pas dans ce cadre. En outre, les contrats qu’ils ont conclu avec l’établissement stipulent que la redevance dont ils sont redevables est majorée de la TVA.
L’hôpital privé sera donc condamné à rembourser aux praticiens et aux ayant-droit la TVA qu’ils ont acquittée.
Il convient, s’agissant d’une répétition de l’indu, d’individualiser la somme revenant à chacun des praticiens et ayants droits. En conséquence, l’hôpital privé sera condamné à payer les sommes de 163'654 euros et de 618'992,88 euros, outre la TVA et les intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2012 réparties comme indiqué dans le tableau ci-dessous entre les praticiens et les ayants droit, la ventilation proposée par ceux-ci n’ayant pas été contestée par l’hôpital privé.
L’hôpital privé, partie perdante, supportera les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Romain Laffly, Selarl Laffly & associés- Lexavoué Lyon, avocat au barreau de Lyon, conformément à l’article 699 du code de procédure civile et sera condamné à payer à chacune des personnes dont le nom figure dans les tableaux au dispositif une somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu l’arrêt rendu par la Cour de Cassation du 5 février 2020 ;
Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture ;
Ecarte les conclusions déposées par les praticiens et les ayants droits le 2 décembre 2020;
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les n° 1969 et 3644 de 2020 et dit qu’elles porteront le n° 1969 de 2020 ;
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 29 mars 2017 en ce qu’il a condamné la société hôpital privé BR BS à payer à MM. X, Y, E, H, D, DD DE DF, CZ, AQ, AA, AS, Z, F, A, G, B, K, C, AG, L, N, O, M, V, BA, I, et d’T, à Mmes CE-CF et CI-CJ et aux ayants droit de AJ AK et d’AB J les sommes de 163 654 euros hors taxes, outre la TVA acquittée sur cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2012, pour l’année 2007 et 618 992,88 euros, outre la TVA acquittée sur cette somme au titre des années 2002 à 2006,
Et, statuant à nouveau,
Condamne la société hôpital privé BR BS à payer à chacun des praticiens visés dans le tableau ci-dessous et pour AJ AK, AB J et AY C à leurs ayants droit
les sommes suivantes, outre la TVA dont ils se sont acquittés et avec intérêts au taux légal à compter
du 14 mars 2012, les sommes suivantes :
B CI CJ
4383,28 euros
G I
6129,15 euros
V CE CF
6026,52 euros
C H
2725,56 euros
A D
1749,92 euros
A AA
3749,07 euros
BU X
3567,96 euros
P VANBOXOM
10872,40 euros
S Y
11608,34 euros
P L
5970,62 euros
FX E
4424,02 euros
P M
2444,26 euros
J AS
5271,32 euros
P BA
2321,54 euros
JM CZ
7421,47 euros
BR-AY AK ET CC AK ayants droit de Monsieur AB BW
4448,88 euros
I AQ
9052,35 euros
P Z
6441,19 euros
BU A
7467,27 euros
O F
9218,58 euros
BU G
7818,02 euros
M N
6980,31 euros
DA J, BN J, BC J, CB J, DI J, CL J, CQ J, CV J ayants droit de Monsieur AJ J
6987,94 euros
P O
7405,19 euros
H D’T
7876,69 euros
Y V
8240,26 euros
R B
26,07 euros
BK C, BL C, BM C ET P-BT C ayants droit de Monsieur AY C
525,21 euros
B AG
171,46 euros
P K
2329,15 euros
Condamne la société hôpital privé BR BS à payer à chacun des praticiens visés dans le tableau ci-dessous et pour AJ AK, AB J et AY C à leurs ayants droits
les sommes suivantes, outre la TVA dont ils se sont acquittés et avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2012, les sommes suivantes :
B CI CJ
16797,39 euros
G I
25160,81 euros
V CE CF
27606,69 euros
C H
13100,09 euros
A D
7351,24 euros
A AA
19356,59 euros
BU X
19836,87 euros
P VANBOXOM
32734,88 euros
S Y
51223,98 euros
P L
15195,65 euros
FX E
19666,51 euros
P M
12289,47 euros
J AS
22546,61 euros
P BA
1300,38 euros
JM CZ
20573,47 euros
BR-AY AK ET CC AK ayants droit de Monsieur AB BW
16497,28 euros
I AQ
14332,63 euros
P Z
21594,46 euros
BU A
24325,16 euros
O F
18716,16 euros
BU G
25412,58 euros
M N
22521,52 euros
DA J, BN J, BC J, CB J, DI J, CL J, CQ J, CV J ayants droit de Monsieur AJ J
24335,61 euros
P O
22261,35 euros
H D’T
23478,22 euros
Y V
22677,91 euros
R B
27438,96 euros
BK C, BL C, BM C ET P-BT C ayants droit de Monsieur AY C
23482,14 euros
B AG
17094,55 euros
P K
10083,72 euros
Déboute la société hôpital privé BR BS du surplus de ses demandes ;
Condamne la société hôpital privée BR BS aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Romain Laffly, Selarl Laffly & associés – Lexavoué Lyon, avocat au barreau de Lyon, conformément à l’article 699 du code de procédure civile et au paiement à chacune des personnes dont le nom figure dans les tableaux ci-dessus une somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par l’hôpital privé au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER pour LE PRÉSIDENT empêché
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Europe ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Erreur ·
- Formation ·
- Réclamation ·
- Sinistre
- Ententes ·
- Notification ·
- Facturation ·
- Facture ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Acte ·
- Demande ·
- Prescription médicale ·
- Assurances
- Associé ·
- Retrait ·
- Part ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Qualités ·
- Gratuité ·
- Droit social ·
- Demande ·
- Titre gratuit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit lyonnais ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Plainte ·
- Crédit logement ·
- Fond ·
- Titre ·
- Appel ·
- Prêt immobilier ·
- Demande
- Agent commercial ·
- Chèque ·
- Pharmacie ·
- Client ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Gestion ·
- Commande ·
- Vente
- Adresses ·
- Annuaire ·
- Assignation ·
- Nullité ·
- Huissier ·
- Lieu de travail ·
- Domicile ·
- Signification ·
- Crédit ·
- Diligences
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Travail ·
- Convention de forfait ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Intervention ·
- International ·
- Heures supplémentaires ·
- Harcèlement ·
- Employeur
- Dessin ·
- Thé ·
- Synopsis ·
- Sociétés ·
- Originalité ·
- Droits d'auteur ·
- Producteur ·
- Jeune ·
- Droit patrimonial ·
- Femme
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Résolution du contrat ·
- Acompte ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Chèque ·
- Autorisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chasse ·
- Cerf ·
- Consorts ·
- Associations ·
- Sociétaire ·
- Règlement intérieur ·
- Statut ·
- Gibier ·
- Appel ·
- Instance
- Salariée ·
- Mutuelle ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Dentiste ·
- Poste ·
- Durée ·
- Contrats
- Assureur ·
- Capital ·
- Banque ·
- Décès ·
- Contrat d'assurance ·
- Assurance vie ·
- Sociétés ·
- Clause bénéficiaire ·
- Entreprise d'assurances ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.