Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 26 août 2025, n° 2501287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501287 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 et
25 août 2025, la société par actions simplifiée (SAS) LPN Sécurité Services, représentée par Me Grujicic, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 juin 2025 par laquelle le directeur des achats, de la logistique et de l’hôtellerie du centre hospitalier de Cayenne, agissant pour le compte du groupement hospitalier de territoire (GHT) de Guyane, a prononcé, sur le fondement du 1° de l’article L.2195-3 du code de la commande publique, la résiliation pour faute du lot n° 4 « sécurité renforcée pour le centre hospitalier de l’Ouest Guyanais » de l’accord-cadre à bons de commande notifié le 9 avril 2024 ;
2°) d’ordonner la communication des bons de commandes ;
3°) d’ordonner la reprise immédiate des relations contractuelles ;
4°) de mettre à la charge du groupement la somme de 5.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La société LPN Sécurité Services soutient que :
— l’urgence est caractérisée par l’atteinte grave à sa situation financière, à son image, et à l’intérêt général ainsi que par la procédure de licenciement pour motif économique engagée le 17 juillet 2025 à l’encontre de dix salariés ;
— plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la mesure : signée, non par le centre hospitalier de Cayenne, établissement support, mais par un représentant du groupement, elle est entachée d’incompétence ; elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et de l’exigence de loyauté des relations contractuelles ; elle est insuffisamment motivée ; elle n’a pas été précédée de la mise en demeure prévue à l’article 41.2 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG-FCS) ; dès lors que l’article 4.2.3 du cahier des clauses techniques particulières prévoyait que le port d’armes n’était requis que sur demande et qu’aucune demande n’a été présentée par le pouvoir adjudicateur, l’absence de service fait au sens des articles 20 et 31 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ne peut lui être reprochée ; les faits de faux et usage de faux au sens de l’article 441-1 du code pénal ne sont pas établis, les factures ayant été émises selon la procédure habituelle, sur la base de prestations réellement effectuées ; aucune faute contractuelle au sens de l’article 41 du CCAG-FCS ne peut lui être reprochée ; la décision est manifestement disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2025, le centre hospitalier de Cayenne agissant pour le compte du GHT de Guyane, représenté par Me Fernandez-Begault, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société LPN Sécurité Services la somme de 5.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il oppose l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le GHT, dépourvu de personnalité morale, et de celles tendant à ce que soit ordonnée toute mesure utile, puis l’absence d’urgence et de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la mesure.
Par une décision du 1er janvier 2025, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, premier conseiller, pour statuer notamment sur les requêtes en référé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2501246 ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la commande publique ;
— l’arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ;
— le code de justice administrative.
Le rapport de Mme Lacau, les observations de Me Juniel substituant Me Grujicic pour la société LPN Sécurité Services et celles de Me Fernandez-Begault pour le centre hospitalier de Cayenne agissant pour le compte du GHT de Guyane ont été entendus au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été fixée au 26 août 2025 à 10 heures 44, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte du premier alinéa de l’article L.521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l’espèce, une décision administrative fait l’objet d’une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
2. Par un acte d’engagement notifié le 9 avril 2024, la société par actions simplifiée (SAS) LPN Sécurité Services s’est vu attribuer par le centre hospitalier de Cayenne, agissant, en application de l’article R.6132-16 du code de la santé publique, en sa qualité d’établissement support pour le compte du groupement hospitalier de territoire (GHT) de Guyane, le lot n° 4 « Garde armée pour le Centre Hospitalier de l’Ouest Guyanais » de l’accord-cadre à bons de commande pour des prestations de gardiennage et de sécurité, Par une décision du 6 juin 2025, le directeur des achats, de la logistique et de l’hôtellerie du centre hospitalier de Cayenne, faisant état de l’émission de factures pour des montants forfaitaires sans lien avec les prix unitaires contractuellement prévus pour des prestations d’agents de sécurité armés antérieurement au 26 novembre 2024, date à laquelle a été délivrée l’autorisation préfectorale de port d’armes, alors que la société assurait en réalité des missions de sûreté et de gardiennage relevant du lot n° 2 attribué à la société Cynogarde, a prononcé la résiliation pour faute du marché. Sur le fondement des dispositions précitées de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la société LPN Sécurité Services demande la suspension de l’exécution de cette décision.
3. En vertu du 1° de l’article L.2195-3 du code de la commande publique, l’acheteur peut résilier un contrat administratif en cas de faute d’une gravité suffisante du cocontractant. Aux termes de l’article 38 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG-FCS) « L’acheteur peut mettre fin à l’exécution des prestations faisant l’objet du marché avant l’achèvement de celles-ci () pour faute du titulaire dans les conditions prévues à l’article 41 () ». Aux termes de cet article 41 : " 41.1. L’acheteur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants :() i) Le titulaire s’est livré, à l’occasion de l’exécution du marché, à des actes frauduleux ; () 41.2. Sauf dans les cas prévus aux g, i, m et n du 41.1 ci-dessus, une mise en demeure, assortie d’un délai d’exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et être restée infructueuse. Dans le cadre de la mise en demeure, l’acheteur informe le titulaire de la sanction envisagée et l’invite à présenter ses observations. () ".
4. La SAS LPN Sécurité Services fait valoir que la décision est entachée d’incompétence, qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et de l’exigence de loyauté des relations contractuelles, qu’elle n’a pas été précédée de la mise en demeure prévue à l’article 41.2 du CCAG-FCS, qu’aucune faute contractuelle n’a été commise dès lors que l’article 4.2.3 du cahier des clauses techniques particulières prévoyant que le port d’armes n’était requis que sur demande, l’absence de service fait ne pouvait lui être reprochée en l’absence de demande du pouvoir adjudicateur, que les faits de faux et usage de faux au sens de l’article 441-1 du code pénal ne sont pas établis, puis que la mesure est manifestement disproportionnée.
5. En l’état de l’instruction, aucun de ces moyens n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Dès lors, sans qu’il y ait lieu d’ordonner la mesure d’instruction sollicitée et sans qu’il soit besoin de se prononcer ni sur les fins de non-recevoir opposées en défense, ni sur l’urgence, la société LPN Sécurité Services n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de cette décision. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
6. Il y a lieu, en revanche, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de la société LPN Sécurité Services la somme de 1.200 euros à payer au centre hospitalier Andrée Rosemon agissant pour le compte du GHT de Guyane.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société LPN Sécurité Services est rejetée.
Article 2 : La société LPN Sécurité Services versera sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative la somme de 1.200 euros au centre hospitalier Andrée Rosemon agissant pour le compte du groupement hospitalier de territoire de Guyane.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société LPN Sécurité Services et au centre hospitalier Andrée Rosemon agissant pour le compte du groupement hospitalier de territoire de Guyane
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
M. A LACAU
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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