Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Modifié par : Décret n°2010-425 du 29 avril 2010 - art. 2
Dans le délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article R. 174-2 du code de la sécurité sociale, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale, dans le respect du montant de la dotation régionale fixée en application des dispositions de l'article L. 174-1-1 du même code, en tenant compte des éléments suivants :
1° La dotation annuelle de financement de l'année précédente, déduction faite des allocations de ressources strictement imputables à cette année ;
2° Les orientations du schéma régional d'organisation des soins et les priorités de la politique de santé ;
3° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et son exécution ;
4° Les prévisions d'évolution de l'activité ainsi que les données disponibles sur l'activité des établissements appréciée à partir des informations mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 ;
5° Les modifications relatives aux capacités et à la nature des activités autorisées ;
6° Les conséquences financières des modifications législatives et réglementaires relatives à la participation du patient ;
7° Les coûts de l'établissement au regard des coûts des autres établissements de la région et de la France par activités de soins, appréciés en tenant compte d'éventuels facteurs spécifiques de coûts qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le coût de revient de certaines prestations.
8° Les produits provenant de la dispensation de soins à des patients non assurés sociaux et leur évolution, ainsi que les évolutions de recettes liées aux modifications de la proportion d'assurés sociaux accueillis dans l'établissement dont la participation est limitée ou supprimée.
La décision du directeur général de l'agence régionale de santé est motivée.
Ce montant est corrigé, le cas échéant, à due concurrence des sommes perçues au titre des actes pratiqués par les professionnels médicaux employés par l'établissement, dans le cadre d'un groupement de coopération sanitaire, au profit d'un patient pris en charge par un établissement de santé privé mentionné aux d ou e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et facturés à ce dernier en application des dispositions de l'article L. 6133-6.
[…] En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale : « (…) Le montant des dotations régionales, qui présente un caractère limitatif, […] des orientations des schémas régionaux ou interrégionaux de santé et des priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire ». Il résulte en outre de l'article R. 6145-26 du code de la santé publique, […] ainsi que de l'article R. 162-32-3 du code de la sécurité sociale applicable aux autres dotations régionales fixées en application de l'article L. 174-1-1 du même code, destinées notamment au financement des activités de psychiatrie, […]
[…] D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 4, les activités de soins de suite et de réadaptation et de soins de psychiatrie des établissements de santé privés à but non lucratif mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale sont financés par une dotation annuelle de financement, en vertu des articles L. 174-1, L. 174-1-1 et R. 162-29-2 de ce code et de l'article R. 6145-26 du code de la santé publique. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que l'objectif pour les années 2015 et 2016 des dépenses d'assurance maladie mentionné à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, fixé par arrêtés des 28 février 2015 et 26 février 2016, […]
[…] Il résulte des dispositions du 2° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, et des articles R. 162-29-1 et R. 162-29-2 du même code, alors applicables, que les activités de soins de suite et de réadaptation étaient, avant l'intervention de cette loi, […] qui présente un caractère limitatif, est fixé par l'Etat en tenant compte de l'activité des établissements, des orientations des schémas régionaux ou interrégionaux de santé et des priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire ». Il résulte en outre de l'article R. 6145-26 du code de la santé publique, […]