Article R6152-58 du Code de la santé publique
Article R6152-56
Article R6152-59

Entrée en vigueur le 7 février 2022

Modifié par : Décret n°2022-134 du 5 février 2022 - art. 5

Le détachement est prononcé par période de cinq années au plus et peut être renouvelé dans les mêmes conditions.


Lorsque la durée du détachement excède six mois, le poste est déclaré vacant, sauf dans le cas prévu au 3° de l'article R. 6152-51, pour lesquels le poste est déclaré vacant lorsque cette durée excède un an.

Entrée en vigueur le 7 février 2022

NOTA

Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 14 du décret n° 2022-134 du 5 février 2022.

Commentaires3

1Détacher un praticien hospitalier dans des fonctions universitaires
weka.fr

Ce détachement s'effectue conformément aux articles R. 6152-52, R. 6152-55, R. 6152-56, R. 6152-58 et R. 6152-59 du Code de la santé publique modifiés par le décret n° 2010-1141 du 29 septembre 2010, article 5. Cette fiche vous proposera une procédure simplifiée mais exhaustive du détachement des praticiens hospitaliers dans les fonctions de praticien hospitalier universitaire, illustrée par des modèles d'avis et de courriers. Le but de cette fiche étant d'optimiser la démarche de détachement en s'appuyant sur des supports techniques adaptés.

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2Détacher un praticien hospitalier dans des fonctions universitaires
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Ce détachement s'effectue conformément aux articles R. 6152-52, R. 6152-55, R. 6152-56, R. 6152-58 et R. 6152-59 du Code de la santé publique modifiés par le décret n° 2010-1141 du 29 septembre 2010, article 5. Cette fiche vous proposera une procédure simplifiée mais exhaustive du détachement des praticiens hospitaliers dans les fonctions de praticien hospitalier universitaire, illustrée par des modèles d'avis et de courriers. Le but de cette fiche étant d'optimiser la démarche de détachement en s'appuyant sur des supports techniques adaptés.

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3Détacher un praticien hospitalier dans des fonctions universitaires
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Ce détachement s'effectue conformément aux articles R. 6152-52, R. 6152-55, R. 6152-56, R. 6152-58 et R. 6152-59 du Code de la santé publique modifiés par le décret n° 2010-1141 du 29 septembre 2010, article 5. Cette fiche vous proposera une procédure simplifiée mais exhaustive du détachement des praticiens hospitaliers dans les fonctions de praticien hospitalier universitaire, illustrée par des modèles d'avis et de courriers. Le but de cette fiche étant d'optimiser la démarche de détachement en s'appuyant sur des supports techniques adaptés.

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Décisions2

1Tribunal administratif de Guyane, 9 juin 2016, n° 1500378Rejet

[…] — la décision méconnaît les dispositions des articles R. 6152-58, R. 6152-59, R. 6152-51 et L. 6152-1 du code de la santé publique ; […] Par une ordonnance en date du 7 décembre 2015 la clôture de l''instruction a été fixée au 31 janvier 2016, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. […] auprès d'un établissement public de l'Etat ou d'une entreprise publique ; / (…) / 9° Détachement sur un contrat en application du 3° de l'article L. 6152-1.» ; qu'aux termes de l'article R 6152-58 du même code : « (…) / Lorsque la durée du détachement excède six mois, le poste est déclaré vacant, sauf dans les cas prévus aux 3° et 9° de l'article R. 6152-51, […]

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[…] Aux termes de l'article R. 6152-58 du code de la santé publique : « Le poste libéré par un praticien placé en disponibilité est déclaré vacant lorsque la disponibilité excède six mois. Lorsque l'intéressé désire être réintégré avant l'achèvement d'une période de disponibilité, il doit en faire la demande au moins deux mois à l'avance. / A l'issue de sa mise en disponibilité le praticien est réintégré dans les conditions fixées à l'article R. 6152-59. / S'il n'a pu être réintégré, il est placé en disponibilité d'office dans les conditions fixées à l'article R. 6152-63. / Au cas où à l'expiration d'une période de disponibilité un praticien n'a ni repris ses fonctions, […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).