Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 27 mars 2025, n° 2303825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303825 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, Mme B D, représentée par Me Choulet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 novembre 2022 par laquelle la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a rejeté sa demande de réintégration, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux à l’encontre de cette décision ;
2°) d’enjoindre au centre national de gestion de la réintégrer sur son poste à compter du 1er janvier 2023 ou, à défaut, de prendre une nouvelle décision, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 30 novembre 2022 a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, le centre ne justifiant pas de l’existence des avis des autorités médico-administratives ;
— elle est illégale dès lors que le centre de gestion ne justifie pas, ni même n’allègue, que son poste aurait été pourvu ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’à supposer qu’elle ne pût effectivement pas réintégrer son poste, il appartenait à la directrice du CNG de la placer dans une position régulière : en recherche d’affectation ou en disponibilité d’office.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2024, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG), représenté par sa directrice générale, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme D sont inopérants ou ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gibelin, rapporteur,
— les conclusions de M. Chavet, rapporteur public,
— et les observations de Me Niel, substituant Me Choulet, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, praticien hospitalier titulaire qui exerçait en qualité de médecin des hôpitaux, dans la spécialité de médecine d’urgence depuis le 1er juillet 2004 au sein du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye (CHIPS), a été, sur sa demande, placée en position de disponibilité pour suivre son conjoint du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019, puis pour convenances personnelles du 1er mai au 30 octobre 2019, à nouveau pour suivre son conjoint du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020 et, enfin, pour convenances personnelles du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2022. Elle a sollicité, par un courrier du 25 octobre 2022, sa réintégration au CHIPS à l’issue de sa dernière période de disponibilité. Cette demande a été rejetée par une décision de la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) du 30 novembre 2022. Mme D a présenté, par lettre du 2 janvier 2023 reçue le 12 janvier suivant, un recours gracieux à l’encontre de cette décision, implicitement rejeté. La requérante demande au tribunal d’annuler ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 6152-58 du code de la santé publique : « Le poste libéré par un praticien placé en disponibilité est déclaré vacant lorsque la disponibilité excède six mois. Lorsque l’intéressé désire être réintégré avant l’achèvement d’une période de disponibilité, il doit en faire la demande au moins deux mois à l’avance. / A l’issue de sa mise en disponibilité le praticien est réintégré dans les conditions fixées à l’article R. 6152-59. / S’il n’a pu être réintégré, il est placé en disponibilité d’office dans les conditions fixées à l’article R. 6152-63. / Au cas où à l’expiration d’une période de disponibilité un praticien n’a ni repris ses fonctions, ni obtenu une prolongation de sa disponibilité, il est rayé des cadres. ». Aux termes de l’article R. 6152-59 du même code : " A l’expiration de son détachement, le praticien est réintégré : / 1° Soit, de droit, dans son poste si la durée de détachement n’a pas excédé six mois ou un an si le praticien était détaché en application du 3° de l’article R. 6152-51 ; / 2° Soit sur son poste s’il est toujours vacant, par décision du directeur général du Centre national de gestion après avis favorable du directeur, du chef de pôle, du chef de service et du président de la commission médicale d’établissement ; / 3° Soit dans un autre poste de même discipline, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 6152-7, si le poste qu’occupait le praticien a été pourvu. / Le praticien détaché qui, ayant sollicité sa réintégration, n’a pu l’obtenir est placé en disponibilité d’office dans les conditions fixées à l’article R. 6152-63. / Le praticien détaché qui refuse trois propositions de poste peut être rayé des cadres par le directeur général du Centre national de gestion après avis de la commission statutaire nationale. ".
3. Le CNG fait valoir sans avoir été contesté par la requérante dans ses écritures que le poste antérieurement occupé par Mme D au sein du CHIPS n’avait pas été pourvu et demeurait vacant à l’issue de la période de disponibilité de celle-ci. Par suite, la situation de l’intéressée relevait de l’hypothèse prévue au 2° de l’article R. 6152-59 du code de la santé publique précité au terme duquel le praticien est réintégré à la condition que les autorités qui y sont mentionnées émettent un avis favorable. Il ressort des pièces du dossier que saisis pour avis de la demande de réintégration de Mme D, le directeur du CHIPS, le chef de service, le chef de pôle, et la présidente de la commission médicale d’établissement ont tous émis des avis défavorables, produits par le CNG. Dès lors, la directrice générale du CNG, se trouvant ainsi en situation de compétence liée, était tenue de rejeter la demande de réintégration de Mme D, en sorte qu’elle n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation en prenant une telle décision.
4. Dans ces conditions, les autres moyens invoqués par la requérante, qui ne sont pas de nature à remettre en cause cette situation de compétence liée, sont inopérants.
5. En tout état de cause, la décision du 30 novembre 2022 a été signée par Mme A C, qui bénéficiait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté du 28 août 2020 régulièrement publié au Journal officiel de la République française du 2 septembre suivant. Cette décision mentionne les textes dont elle fait application ainsi que les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle n’est pas entachée d’un vice de procédure, le CNG produisant les quatre avis prévus par l’article R. 6152-59 du code de la santé publique, tous défavorables à la réintégration de Mme D sur son poste. Par ailleurs, la requérante ne peut utilement soutenir que le centre de gestion ne justifie ni même n’allègue que son poste aurait été pourvu alors que les dispositions du 3° de l’article R. 6152-59 du code de la santé publique subordonnent la réintégration du praticien sur un autre poste à cette condition, dès lors que la décision attaquée refuse la réintégration de l’intéressée sur son poste sur le fondement des dispositions du 2° de l’article R. 6152-59, qui visent l’hypothèse dans laquelle le poste précédemment occupé par le praticien est demeuré vacant. Enfin, Mme D ne peut utilement soutenir à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision ayant rejeté sa demande de réintégration qu’il appartenait à la directrice du CNG de la placer dans une position régulière, alors qu’au demeurant il ressort des pièces du dossier qu’elle a été placée en disponibilité d’office à compter du 1er janvier 2023 par un arrêté du 20 mars suivant en attente de réintégration conformément aux dispositions précitées de l’article R. 6152-59 du code de la santé publique.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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