Non-lieu à statuer 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 mars 2025, n° 2418825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418825 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2024 et une pièce complémentaire enregistrée le 31 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Nhouyvanisvong, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 850 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que M. A s’est vu délivrer l’attestation de prolongation d’instruction de renouvellement de titre de séjour demandée.
Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2025, M. A a déclaré accepter le non-lieu et maintenir ses conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à hauteur de la somme de 840 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Coblence, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A s’est vu délivrer l’attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour demandée. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par l’intéressé sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 840 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’État versera à M. A une somme de 840 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 31 mars 2025.
La juge des référés
Signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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