Article R6152-212 du Code de la santé publique
Article R6152-211
Article R6152-213

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2020-1743 du 28 décembre 2020 - art. 1

Les praticiens nommés au titre des 4° et 5° de l'article R. 6152-206 sont classés dans l'emploi de praticien des hôpitaux à temps partiel, compte tenu :

1° De la durée légale du service national et des services militaires obligatoires, selon les règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat ;

2° Des services hospitaliers accomplis à l'étranger en application d'un contrat de coopération ;

3° De la durée des fonctions de même nature effectuées antérieurement à leur nomination et présentant un intérêt pour le service public hospitalier, en France ou dans un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous réserve qu'ils justifient avoir accompli celles-ci en détenant les titres, diplômes ou autorisations exigés en France pour l'exercice de leur profession.

4° De la durée des services effectués par les praticiens visés au 4° de l'article L. 6152-1.

Pour l'application de ces dispositions, la durée de la formation requise pour l'obtention du diplôme de médecin, pharmacien ou odontologiste ou du diplôme de spécialité médicale, quels que soient le statut du praticien durant la formation et la durée de cette dernière dans le pays d'obtention du diplôme de spécialité, n'est pas prise en compte.

Les praticiens nommés au titre du 5° de l'article R. 6152-206 qui, avant l'entrée en vigueur du décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 relatif à la modification de la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel, avaient la qualité de praticien hospitalier ou de praticien des hôpitaux à temps partiel et qui ont démissionné en application des dispositions des articles R. 6152-97 ou R. 6152-270 sont classés dans l'emploi de praticien des hôpitaux à temps partiel conformément au tableau suivant :


DURÉE DES SERVICES ACCOMPLIS

SITUATION DANS LE CORPS DES PRATICIENS DES HÔPITAUX A TEMPS PARTIEL

Au-delà de 36 ans

13e échelon

Entre 32 et 36 ans

12e échelon
Entre 28 et 32 ans

11e échelon

Entre 24 et 28 ans

10e échelon


Entre 20 et 24 ans

9e échelon

Entre 18 et 20 ans

8e échelon

Entre 16 et 18 ans

7e échelon

Entre 14 et 16 ans

6e échelon

Entre 12 et 14 ans

5e échelon

Entre 10 et 12 ans

4e échelon

Entre 8 et 10 ans

3e échelon

Entre 6 et 8 ans

2e échelon

Avant 6 ans

1er échelon

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Sortie de vigueur le 7 février 2022

NOTA

Conformément à l'article 6 du décret n° 2020-1743 du 28 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

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Décisions9

[…] - l'arrêté attaqué du 21 mars 2023 méconnaît les articles R. 6152-206 et R. 6152-212 du code de la santé publique dès lors que, lors de sa nomination comme praticien hospitalier à temps partiel à compter du 3 mars 2008, ses fonctions de même nature effectuées depuis le 1er janvier 2002 auraient dû être prises en compte pour la totalité de leur durée ;

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2Tribunal administratif de Melun, 7 octobre 2010, n° 0701681Rejet

[…] Vu le code de la santé publique ; […] Considérant, en troisième lieu, que les dispositions de l'article R. 6152-212 du code de la santé public, modifié par les dispositions de l'article 2, V 4° du décret susvisé du 19 juin 2006, ont prévu la reprise dans l'ancienneté de praticien à temps partiel les services « accomplis en qualité de médecin vacataire départemental exerçant une activité de lutte contre les maladies mentales » ; qu'en l'espèce, conformément à ces dispositions et compte tenu de la reprise de ses services en qualité de contractuel pour les années 1991 à 1993, M. […]

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3Tribunal administratif de Nice, 8 décembre 2008, n° 0800045Désistement

[…] • d'enjoindre au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports de la classer dans l'emploi de praticien hospitalier dans les conditions prévues à l'article R 6152-212 du code de la santé publique en prenant en compte les services qu'elle a accomplis dans les établissements d'hospitalisation publics en Allemagne, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : "… les présidents de formation de jugement des tribunaux … peuvent, par ordonnance : 1() donner acte des désistements… » ;

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