Article R6152-227 du Code de la santé publique
Article R6152-226
Article R6152-228

Entrée en vigueur le 1 avril 2017

Modifié par : Décret n°2017-161 du 9 février 2017 - art. 9

Les praticiens régis par la présente section ont droit :

1° A un congé annuel dont la durée est définie, sur la base de vingt-cinq jours ouvrés, au prorata des obligations de service hebdomadaires ;

2° A un congé accordé au titre de la réduction du temps de travail, dans les conditions définies à l'article R. 6152-801 ;

3° A des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnelles, des astreintes et des déplacements en astreinte, lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation.

Pendant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, les praticiens perçoivent la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-220.

Le chef de pôle ou, à défaut, le responsable de la structure interne organise après consultation des praticiens de la structure et sur la base de l'organisation arrêtée conformément aux dispositions de l'article R. 6152-224, la prise des jours de congé sur certaines périodes de l'année en fonction de l'activité.

Pour cette prise de congé, le praticien peut utiliser des jours de congé annuel, des jours de réduction du temps de travail, des jours de récupération et des jours accumulés sur son compte épargne-temps.

L'organisation du temps de présence et d'absence des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques est intégrée dans les contrats de pôle.

Le directeur arrête le tableau des congés prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne dont relève le praticien et en informe la commission médicale d'établissement ;

4° A des congés de maladie, longue maladie, longue durée dans les conditions fixées aux articles R. 6152-229 à R. 6152-233 ;

5° A un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption selon les modalités prévues à l'article R. 6152-819 ;

6° A un congé parental dans les conditions prévues à l'article R. 6152-234 ;

7° A des congés de formation dans les conditions prévues à l'article R. 6152-235 ;

8° A des autorisations spéciales d'absence dans les cas et dans les conditions prévus au 8° de l'article R. 6152-35 ;

9° A un congé non rémunéré de solidarité familiale, dans les conditions fixées par l'article R. 6152-35-1 ;

10° A un congé de présence parentale non rémunéré, dans les conditions fixées par l'article R. 6152-35-2.

Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Sortie de vigueur le 7 février 2022

Commentaires2

1Base de données juridiques
weka.fr

Mots-clés : Congés annuels, congés maladie, protection sociale, personnel médical Textes de référence : Code de la santé publique, notamment les articles R. 6152-35, R. 6152-227, R. 6152-419, R. 6152-519, R. 6152-539, R. 6152-613, R. 6152-633 et R. 6152-712 Diffusion : Les établissements publics de santé doivent être destinataires de cette instruction, par l'intermédiaire des agences régionales de santé. La présente circulaire vise à expliciter les modalités de report des congés annuels non pris par le personnel médical absent pour raisons de santé.

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2Base de données juridiques
weka.fr

[…] congé paternité, congé parental, protection sociale, personnel médical Textes de référence : Code de la santé publique, notamment les articles R. 6152-35, R6152-45, R. 6152-227, R6152-234, R. 6152-418, R. 6152-418-1, R. 6152-519, R.6152-520, R. 6152-520-1, R. 6152-539, R. 6152-616, […]

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Décisions4

1Tribunal administratif de Limoges, 8 octobre 2015, n° 1301650Rejet

[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 6152-227 du code de la santé publique : « Les praticiens régis par la présente section ont droit : / 1° A un congé annuel dont la durée est définie, sur la base de vingt-cinq jours ouvrés, au prorata des obligations de service hebdomadaires ; / 2° A un congé accordé au titre de la réduction du temps de travail, dans les conditions définies à l'article R. 6152-801 (…) » ; qu'aux termes de l'article

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2Tribunal administratif de Montreuil, 11 mars 2016, n° 1501319Annulation

[…] En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de relever d'office, l'incompétence de la juridiction administrative pour connaitre des conclusions de M. […] X tire de son statut de praticien hospitalier tel qu'il est prévu aux articles R. 6152-1 et suivants du code de la santé publique, et notamment de l'article R. 6152-227 du même code, le droit à un congé de paternité, il est constant qu'il était détaché à l'ONIAM sur la base d'un contrat ; que l'article 5 de ce contrat prévoyait que « Monsieur Y X sera affilié au régime général de la sécurité sociale (…) », […]

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3Tribunal administratif de Melun, 9ème chambre, 6 juin 2024, n° 2108621Rejet

[…] Aux termes des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, […] Aux termes de l'article R. 6152-220 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable au litige : " Les praticiens perçoivent, […] Aux termes de l'article R. 6152-227 du même code dans sa rédaction applicable au litige : » Les praticiens régis par la présente section ont droit : / () / 3° A des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnelles, […] l'article D. 6152-220-1 du même code dans sa rédaction applicable au litige dispose que : » Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-220 sont : / () / b) Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, […]

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