Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012 - art. 3
En sus des congés annuels qui leur sont accordés dans les conditions définies à l'article R. 6152-418, les praticiens contractuels bénéficient des congés prévus par les 2° et 3° de l'article R. 6152-35, lorsqu'ils exercent leurs fonctions à temps plein, ou des congés définis à l'article R. 6152-46, lorsqu'ils exercent leurs fonctions à temps partiel.
Les praticiens contractuels ont droit également à des autorisations spéciales d'absence dans les cas et les conditions prévus au 8° de l'article R. 6152-35
Durant les congés susmentionnés, les praticiens contractuels perçoivent la rémunération prévue à l'article R. 6152-416.
Le chef de pôle ou, à défaut, le responsable de la structure interne organise, après consultation des praticiens de la structure et sur la base de l'organisation arrêtée conformément aux dispositions des articles R. 6152-406 à R. 6152-408, la prise des jours de congé sur certaines périodes de l'année en fonction de l'activité.
Pour cette prise de congé, le praticien contractuel peut utiliser des jours de congé annuel, des jours de réduction du temps de travail, des jours de récupération et des jours accumulés sur son compte épargne-temps.
L'organisation du temps de présence et d'absence des praticiens contractuels est intégrée dans les contrats de pôle.
Le directeur de l'établissement arrête le tableau des congés mentionnés ci-dessus après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne dont relève le praticien.
En vertu des dispositions combinées des articles R. 6152-419 du Code de la santé publique et L. 1243-10 du Code du travail, une prime de précarité est due aux praticiens hospitaliers contractuels lorsqu'à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, […] un refus de ce dernier de présenter sa candidature sur cet emploi, alors qu'il a été déclaré admis au concours national de praticien hospitalier des établissements publics de santé prévu à l'article R. 6152-301 du code de la santé publique, doit être assimilé au refus d'une proposition de contrat à durée indéterminée au sens du 3° de l'article L. 1243-10 du code du travail »
Lire la suite…Mots-clés : Congés annuels, congés maladie, protection sociale, personnel médical Textes de référence : Code de la santé publique, notamment les articles R. 6152-35, R. 6152-227, R. 6152-419, R. 6152-519, R. 6152-539, R. 6152-613, R. 6152-633 et R. 6152-712 Diffusion : Les établissements publics de santé doivent être destinataires de cette instruction, par l'intermédiaire des agences régionales de santé. La présente circulaire vise à expliciter les modalités de report des congés annuels non pris par le personnel médical absent pour raisons de santé.
Lire la suite…[…] Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation des décisions des 8 juillet et 6 octobre 2009 refusant de nommer M me E… D… dans un emploi de praticien hospitalier contractuel dès lors que l'intéressée, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-419 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige : « (…) Les praticiens contractuels peuvent ouvrir un compte épargne-temps dans les conditions prévues aux articles R. 6152-702 à R. 6152-711. […]
[…] Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […] En deuxième lieu, l'article R. 6152-418-3 du code de la santé publique dispose que : " Le praticien contractuel signataire d'un contrat à durée déterminée conclu sur le fondement de l'article R. 6152-402 a droit : / 1° A des congés annuels dans les conditions prévues par le code du travail ; […] aux termes de l'article R. 6152-419 du code de la santé publique : » En sus des congés annuels qui leur sont accordés dans les conditions définies à l'article R. 6152-418, […] pour lesquelles elle n'aurait pas perçu l'indemnité prévue par l'article D. 6152-417 du code de la santé publique, […]
[…] Considérant, qu'aux termes de l'article R. 6152-419 du code de la santé publique dans sa version applicable au litige : « (…) les praticiens contractuels bénéficient des congés prévus par les 2° et 3° de l'article R. 6152-35, lorsqu'ils exercent leurs fonctions à temps plein, ou des congés définis à l'article R. 6152-46, lorsqu'ils exercent leurs fonctions à temps partiel. » ; […]
[…] pharmaciens et odontologistes en qualité de praticiens contractuels, notamment pour faire face à un surcroît d'activité ou remplacer des praticiens titulaires absents, sur le fondement des articles R. 6152-401 et suivants du code de la santé publique. […] Ce droit est garanti par l'article L. 1242-16 du code du travail, rendu applicable aux praticiens contractuels par l'article R. 6152-418 du code de la santé publique. […] au prorata de leur quotité de travail pour ceux employés à temps partiel, en application des articles R. 6152-419, R. 6152-46 et R. 6152-801 du code de la santé publique. […]
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