Article R6152-419 du Code de la santé publique
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Commentaires3

1Indemnités de fin de contrat des praticiens hospitaliers contractuels : congés payés, RTT et plafond de rémunération
nausica-avocats.fr · 20 avril 2026

[…] pharmaciens et odontologistes en qualité de praticiens contractuels, notamment pour faire face à un surcroît d'activité ou remplacer des praticiens titulaires absents, sur le fondement des articles R. 6152-401 et suivants du code de la santé publique. […] Ce droit est garanti par l'article L. 1242-16 du code du travail, rendu applicable aux praticiens contractuels par l'article R. 6152-418 du code de la santé publique. […] au prorata de leur quotité de travail pour ceux employés à temps partiel, en application des articles R. 6152-419, R. 6152-46 et R. 6152-801 du code de la santé publique. […]

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2Précisions s’agissant du versement de la prime de précarité aux praticiens hospitaliers contractuels
www.officioavocats.com · 8 mars 2018

En vertu des dispositions combinées des articles R. 6152-419 du Code de la santé publique et L. 1243-10 du Code du travail, une prime de précarité est due aux praticiens hospitaliers contractuels lorsqu'à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, […] un refus de ce dernier de présenter sa candidature sur cet emploi, alors qu'il a été déclaré admis au concours national de praticien hospitalier des établissements publics de santé prévu à l'article R. 6152-301 du code de la santé publique, doit être assimilé au refus d'une proposition de contrat à durée indéterminée au sens du 3° de l'article L. 1243-10 du code du travail »

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3Base de données juridiques
weka.fr

Mots-clés : Congés annuels, congés maladie, protection sociale, personnel médical Textes de référence : Code de la santé publique, notamment les articles R. 6152-35, R. 6152-227, R. 6152-419, R. 6152-519, R. 6152-539, R. 6152-613, R. 6152-633 et R. 6152-712 Diffusion : Les établissements publics de santé doivent être destinataires de cette instruction, par l'intermédiaire des agences régionales de santé. La présente circulaire vise à expliciter les modalités de report des congés annuels non pris par le personnel médical absent pour raisons de santé.

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Décisions9

1CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 28 mai 2015, 14NC00829, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation des décisions des 8 juillet et 6 octobre 2009 refusant de nommer M me E… D… dans un emploi de praticien hospitalier contractuel dès lors que l'intéressée, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-419 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige : « (…) Les praticiens contractuels peuvent ouvrir un compte épargne-temps dans les conditions prévues aux articles R. 6152-702 à R. 6152-711. […]

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2Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 4 mai 2023, n° 2200326Rejet

[…] Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […] En deuxième lieu, l'article R. 6152-418-3 du code de la santé publique dispose que : " Le praticien contractuel signataire d'un contrat à durée déterminée conclu sur le fondement de l'article R. 6152-402 a droit : / 1° A des congés annuels dans les conditions prévues par le code du travail ; […] aux termes de l'article R. 6152-419 du code de la santé publique : » En sus des congés annuels qui leur sont accordés dans les conditions définies à l'article R. 6152-418, […] pour lesquelles elle n'aurait pas perçu l'indemnité prévue par l'article D. 6152-417 du code de la santé publique, […]

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3Tribunal administratif de Nancy, 26 novembre 2013, n° 1200644Rejet

[…] Considérant, qu'aux termes de l'article R. 6152-419 du code de la santé publique dans sa version applicable au litige : « (…) les praticiens contractuels bénéficient des congés prévus par les 2° et 3° de l'article R. 6152-35, lorsqu'ils exercent leurs fonctions à temps plein, ou des congés définis à l'article R. 6152-46, lorsqu'ils exercent leurs fonctions à temps partiel. » ; […]

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Document parlementaire0

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