Entrée en vigueur le 1 mars 2025
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2025-197 du 27 février 2025 - art. 1
L'assistant des hôpitaux bénéficie de congés de maladie sur présentation d'un certificat médical, dans la limite d'une durée de douze mois consécutifs pendant laquelle il perçoit pendant les trois premiers mois de ce congé 90 % de la rémunération mentionnée au 1° de l'article R. 6152-514 et la moitié de celle-ci pendant les neuf mois suivants.
Un congé sans rémunération lié à l'état de santé d'une durée de douze mois au maximum peut être accordé à l'assistant des hôpitaux, sur sa demande, après avis du comité médical mentionné à l'article R. 6152-36 lorsque l'intéressé ne peut, à l'expiration de ses droits à congé de maladie, reprendre ses activités pour raison de santé.
A l'expiration des droits aux congés de maladie ou d'un congé sans rémunération lié à l'état de santé, le comité médical se prononce sur l'aptitude de l'intéressé à ses fonctions.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-516 du code de la santé publique : « Une prime est versée à l'occasion du recrutement initial ou du renouvellement du contrat de l'assistant qui s'engage à exercer à temps plein dans un établissement public de santé pour une période soit de deux ans, soit de quatre ans (…) En cas de cessation de fonctions de l'assistant, le bénéfice de la prime obéit aux règles suivantes : 1° Elle reste acquise à son bénéficiaire s'il cesse ses fonctions dans les cas prévus aux articles R. 6152-521 à R. 6152-524 ; […] qu'elle ne justifie pas entrer dans l'un des cas prévus aux articles R. 5152-521 à R. 6152-524 du code de la santé publique, […]
[…] Vu la mise en demeure adressée le 11 mars 2008 à M e Clamer, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 6152-516 du code de la santé publique : « Une prime est versée à l'occasion du recrutement initial ou du renouvellement du contrat de l'assistant qui s'engage à exercer à temps plein dans un établissement public de santé pour une période soit de deux ans, soit de quatre ans. […] En cas de cessation de fonctions de l'assistant, le bénéfice de la prime obéit aux règles suivantes : 1° Elle reste acquise à son bénéficiaire s'il cesse ses fonctions dans les cas prévus aux articles R. 6152-521 à R. 6152-524 ; […]
[…] Vu la mise en demeure adressée le 10 août 2009 à la SCP Breaud-Sammut-Croon, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-516 du code de la santé publique : «Une prime est versée à l'occasion du recrutement initial ou du renouvellement du contrat de l'assistant qui s'engage à exercer à temps plein dans un établissement public de santé pour une période soit de deux ans, soit de quatre ans. […] En cas de cessation de fonctions de l'assistant, le bénéfice de la prime obéit aux règles suivantes : /1° Elle reste acquise à son bénéficiaire s'il cesse ses fonctions dans les cas prévus aux articles R. 6152-521 à R. 6152-524 ; […]