Article R6152-607 du Code de la santé publique
Article R6152-606Article R6152-608
Entrée en vigueur le 1 octobre 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions6

[…] 4°) d'ordonner une mesure d'enquête en application de l'article R. 623-1 du code de justice administrative ; […] Aux termes de l'article R. 6152-607 du code de la santé publique : « Les praticiens régis par la présente section participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique avec les autres praticiens de l'établissement, sous réserve des dispositions de l'article R. 6152-632. / (…) / Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, le directeur de l'établissement, après avis du président de la commission médicale d'établissement ou, […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Montreuil, 18 juillet 2013, n° 1110005Annulation

[…] que la mesure de licenciement pour motifs disciplinaires a été prononcée au-delà du délai de trois mois prescrit par les dispositions de l'article 6152-626 du code de la santé publique ; […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 6152-627 du code de la santé publique : « Dans l'intérêt du service, […] qu'aux termes de l'article R. 6152-607 du même code : « Les praticiens régis par la présente section participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique avec les autres praticiens de l'établissement, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, […]

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Montpellier, 1er mars 2011, n° 0902231Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.6152-607 du code de la santé publique : «(…) si l'intérêt du service l'exige, le directeur de l'établissement, […] A l'issue de cette période, si le praticien n'est pas autorisé à nouveau à participer à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique son cas est soumis au comité médical mentionné à l'article R.6152-36 ou fait l'objet de la procédure relative à l'insuffisance professionnelle ou de la procédure disciplinaire prévues par la présente section.» ; qu'aux termes de l'article R. 6152-610 du même code : «(…) Une modification de la quotité de travail, de la structure ou du lieu d'affectation peut être proposée, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).