Article R6152-702 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
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Version18/11/2005
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Version17/10/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2002-1358 du 18 novembre 2002 - art. 1, v. init.

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6152-802 (V)

Entrée en vigueur le 17 octobre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 - art. 1

Tout candidat au recrutement sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 doit remplir les conditions suivantes :

1° Soit remplir les conditions légales requises pour l'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien en application des articles L. 4111-1 et L. 4221-1 et présenter :


a) Soit le diplôme ou certificat de spécialisation de troisième cycle qualifiant permettant l'exercice de la spécialité postulée ;


b) Soit l'équivalence du certificat de spécialisation de troisième cycle qualifiant correspondant à la spécialité postulée délivrée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;


c) Soit la qualification ordinale correspondant à la spécialité postulée ;


d) Soit un diplôme, certificat ou autre titre de spécialiste délivré par un des Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;


2° Soit être autorisé à exercer la profession de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, le cas échéant par spécialité, en application des articles L. 4111-2, L. 4131-1-1, L. 4141-3-1, L. 4221-12, L. 4221-14-1, L. 4221-14-2, L. 6213-3, de la première phrase du 1° de l'article L. 6213-2 ou de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle.


Dans tous les cas, le candidat doit justifier d'une inscription au tableau de l'ordre professionnel.

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Entrée en vigueur le 17 octobre 2010
Sortie de vigueur le 7 février 2022

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Décisions18


1Tribunal administratif de Nice, 2 juillet 2010, n° 0800751
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.6152-702 du code de la santé publique : « Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d'un compte épargne-temps sous réserve des dispositions des articles R. 6152-17 et R. 6152-214 » ; qu'aux termes de l'article R.6152-703 : « Ce compte permet à son titulaire d'accumuler des droits à congés rémunérés. (…) » ; […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 9 mai 2012, 11BX01256, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 6152-35 du code de la santé publique, relatif aux praticiens hospitaliers, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « » Les praticiens régis par la présente section ont droit : / 1° A un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-702 du même code : « Les personnels médicaux (…) bénéficient d'un compte épargne-temps (…) » ; que l'article R. 6152-705 dispose : " Le compte épargne-temps est ouvert pour une durée de dix ans. / Toutefois, pour les praticiens âgés de cinquante-cinq ans à la date d'ouverture du compte, […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 15 novembre 2011, n° 0905047
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 6152-702 du code de la santé publique alors applicable : « Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques, régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d'un compte épargne-temps sous réserve des dispositions des articles R. 6152-17 et R. 6152-214 » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-703 du même code : « Ce compte permet à son titulaire d'accumuler des droits à congés rémunérés. […]

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