Article 53 de la LOI n° 2009-967 du 3 août 2009
Article 52
Article 54

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 172


La qualité des informations sur la manière dont les sociétés prennent en compte les conséquences sociales et environnementales de leur activité et l'accès à ces informations constituent des conditions essentielles de la bonne gouvernance des entreprises. Le Gouvernement étudiera, sur la base d'un bilan public de l'application de l'article 116 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, en associant les parties concernées, les conditions dans lesquelles l'obligation de faire figurer dans le rapport annuel destiné à l'assemblée générale des actionnaires ces informations environnementales et sociales :
a) Pourrait être étendue à d'autres entreprises, en fonction de seuils atteints par le chiffre d'affaires, le total de bilan ou les effectifs salariés, y compris celles dans lesquelles l'Etat détient directement ou indirectement une participation majoritaire ;
b) Pourrait inclure l'activité de la ou des filiales de toutes les entreprises soumises à cette obligation ;
c) Pourrait comprendre des informations relatives à la contribution de l'entreprise au développement durable.
Le Gouvernement soutiendra une harmonisation des indicateurs sectoriels au niveau communautaire.
Il étudiera également la possibilité d'inclure dans les plans de formation des entreprises soumises à cette obligation des modules consacrés à l'environnement, au développement durable et à la prévention des risques.
Les organisations syndicales de salariés et d'employeurs seront saisies conformément à la loi n° 2007-130 du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social sur la possibilité d'ajouter aux attributions des institutions représentatives du personnel une mission en matière de développement durable, d'étendre la procédure d'alerte professionnelle interne à l'entreprise aux risques d'atteinte à l'environnement et à la santé publique et de faire définir par les branches professionnelles des indicateurs sociaux et environnementaux adaptés à leurs spécificités.
Le Gouvernement poursuivra son action pour la mise en place, lorsqu'existe une entreprise à fort impact environnemental, d'instances de dialogue réunissant localement les parties prenantes au Grenelle de l'environnement et les autres acteurs intéressés, notamment les riverains du site.
L'Etat appuiera la création, pour les entreprises de toute taille, de labels, attribués sur la base de référentiels pouvant présenter un caractère sectoriel et territorial, élaborés, le cas échéant, par les fédérations professionnelles, qui attestent la qualité de leur gestion dans les domaines environnementaux et sociaux et leur contribution à la protection de l'environnement, et la mise en place d'un mécanisme d'accréditation des organismes certificateurs indépendants chargés de les attribuer. Il soutiendra de la façon la plus appropriée, y compris fiscale, les petites et moyennes entreprises qui s'engageront dans la voie de la certification environnementale.
L'Etat aidera les employeurs implantés dans une zone d'activité qui se grouperont afin d'avoir une gestion environnementale de cette zone en association avec les collectivités territoriales volontaires et de façon contractuelle.
L'investissement socialement et écologiquement responsable sera encouragé par des mécanismes incitatifs et des campagnes d'information.
La France proposera l'introduction au niveau communautaire du principe de la reconnaissance de la responsabilité des sociétés mères à l'égard de leurs filiales en cas d'atteinte grave à l'environnement et elle soutiendra cette orientation au niveau international.
Elle appuiera l'introduction de critères environnementaux, notamment ceux relatifs à la biodiversité, dans les actions des institutions financières, économiques et commerciales internationales. La France proposera un cadre de travail au niveau communautaire pour l'établissement d'indicateurs sociaux et environnementaux permettant la comparaison entre les entreprises.

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Commentaires4

1Entreprises - Mise En Place D'Une Reponsabilité Territoriale Des Entreprises
Mme Émilie Cariou · Questions parlementaires · 23 octobre 2018

Il s'inscrit pleinement dans la philosophie de la loi PACTE récemment adoptée à l'Assemblée nationale qui, à son article 61, redéfinit l'objet social de l'entreprise en ajoutant les enjeux sociaux et environnementaux. […] dans le cadre de son soutien au développement de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises (RSE), les objectifs portés par la Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement. […] Son article 53 le charge ainsi de promouvoir les démarches de labellisation pour les entreprises engagées dans une démarche de responsabilité sociale et environnementale, attestée par un organisme tiers indépendant. […]

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2Ministères Et Secrétariats D'État - Structures Administratives - Instances De Réflexion. Bilan Et Perspectives
M. Bouvard Michel · Questions parlementaires · 31 mai 2011

En effet, l'article 53 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement, dite « Grenelle 1 », prévoit que « l'État soutiendra [...] les petites et moyennes entreprises qui s'engageront dans la voie de la certification environnementale ». De même, les articles 36 et 37 du nouveau règlement EMAS III du 25 novembre 2009 prévoient que les États membres « prennent les mesures utiles pour encourager la participation des petites organisations ».

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3Ministères Et Secrétariats D'État - Structures Administratives - Instances Consultatives. Coûts De Fonctionnement
M. Zumkeller Michel · Questions parlementaires · 26 avril 2011

Par ailleurs, l'article 53 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement, dite loi Grenelle 1, prévoit que « L'État soutiendra [...] les petites et moyennes entreprises qui s'engageront dans la voie de la certification environnementale ». De même, les articles 36 et 37 du nouveau règlement EMAS III du 25 novembre 2009 prévoient que les États membres « prennent les mesures utiles pour encourager la participation des petites organisations ».

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