Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Comme nous venons de l'indiquer, nous sommes ici dans le champ de la rémunération des actes des médecins libéraux : rémunération qui en vertu des articles L. 162- 14-1 et R. 162-52 résulte d'une part de la liste des actes fixée par voie réglementaire, et d'autre part des tarifs alloués à chacun de ces actes par la convention médicale (cf. 30 novembre 2006, Syndicat des médecins d'Aix et région, n° 278291, […] le médecin perçoit virtuellement les deux tarifs définis par la NGAP et la convention médicale, mais l'article L. 6154-3 du code de la santé publique prévoit que le radiologue ne conserve qu'une part du forfait technique, fixée à 20 % du forfait par l'article R. 6154-8, […]
Lire la suite…[…] — si l'obligation de reversement d'une quote-part du forfait technique est prévue par les dispositions des articles L. 6154-3 et R. 6154-8 du code de la santé publique, ces textes ne sont pas applicables à la situation d'un médecin radiologue libéral ; […] 8. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6154-3 du code de la santé publique : « Les actes de scanographie donnent lieu au reversement, au bénéfice du praticien radiologue hospitalier par l'établissement public qui l'emploie, d'une quote-part du forfait technique lorsque ces actes sont réalisés dans le cadre de l'exercice libéral de ce praticien » ; qu'aux termes de l'article R. 6154-8 du même code : « La quote-part du forfait technique mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6154-3 est fixée à 20 % de son montant » ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6154-3 du code de la santé publique, […] au bénéfice du praticien radiologue hospitalier par l'établissement public qui l'emploie, d'une quote-part du forfait technique lorsque ces actes sont réalisés dans le cadre de l'exercice libéral de ce praticien. » ; qu'aux termes de l'article R. 6154-8 du même code : « La quote-part du forfait technique mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6154-3 est fixée à 20 % de son montant. » ; que l'article R. 6154-10 de ce code ajoute que : « L'établissement public de santé reverse trimestriellement aux praticiens radiologues hospitaliers la quote-part du forfait technique mentionnée à l'article R. 6154-8. » ; […]
Comme nous venons de l'indiquer, nous sommes ici dans le champ de la rémunération des actes des médecins libéraux : rémunération qui en vertu des articles L. 162- 14-1 et R. 162-52 résulte d'une part de la liste des actes fixée par voie réglementaire, et d'autre part des tarifs alloués à chacun de ces actes par la convention médicale (cf. 30 novembre 2006, Syndicat des médecins d'Aix et région, n° 278291, […] le médecin perçoit virtuellement les deux tarifs définis par la NGAP et la convention médicale, mais l'article L. 6154-3 du code de la santé publique prévoit que le radiologue ne conserve qu'une part du forfait technique, fixée à 20 % du forfait par l'article R. 6154-8, […]
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