Entrée en vigueur le 1 mars 2025
Modifié par : Décret n°2025-197 du 27 février 2025 - art. 1
En cas de maladie dûment constatée et attestée par un certificat médical mettant un praticien dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé par décision du directeur de l'établissement.
Le praticien en congé de maladie conserve 90 % des émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-23, pendant une durée de trois mois ; ces émoluments sont réduits à la moitié pendant les neuf mois suivants.
Lorsqu'à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, un praticien est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir.
Lorsqu'un praticien a obtenu des congés de maladie d'une durée totale de douze mois consécutifs, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical ; en cas d'avis défavorable, il est mis en disponibilité.
Au cas où un praticien est atteint d'une affection ou d'une infirmité entraînant une incapacité professionnelle, le directeur général du Centre national de gestion peut prononcer d'office la mise en disponibilité du praticien en cause, après avis du comité médical et dans les conditions fixées aux articles R. 6152-62, R. 6152-63 et R. 6152-65.
Contenu Régulièrement interrogé sur la réglementation applicable aux praticiens hospitaliers (PH) en arrêt maladie et, tout particulièrement, sur l'interprétation (ou l'articulation) à donner aux dispositions des articles R. 6152-36 à -44 du code de la santé publique (CSP), voici, d'une manière générale (chaque affaire ayant ses particularités) et sans pouvoir être exhaustif, quelques règles ou principes qui leur sont rappelés par le Cabinet en la matière : - Qu'est-ce que le « comité médical » ? […] - Les droits à congés, d'une durée respective maximum d'1, 3 et 5 ans, des articles R. 6152-37, R. 6152-38 et R. 6152-39 et R. 6152-41 du CSP, […]
Lire la suite…Régulièrement interrogé sur la réglementation applicable aux praticiens hospitaliers (PH) en arrêt maladie et, tout particulièrement, sur l'interprétation (ou l'articulation) à donner aux dispositions des articles R. 6152-36 à -44 du code de la santé publique (CSP), voici, d'une manière générale (chaque affaire ayant ses particularités) et sans pouvoir être exhaustif, […] d'une durée respective maximum d'1, 3 et 5 ans, des articles R. 6152-37, R. 6152-38 et R. 6152-39 et R. 6152-41 du CSP, sont-ils automatiquement reconstitués en cas de rechute ? […] - La limite d'1 an de service à mi-temps pour raison thérapeutique de l'article R. 6152-43 du CSP est-elle reconstituée en cas de rechute ? Non, […]
Lire la suite…[…] Considérant toutefois qu'aux termes de l'article R. 6152-418 du code de la santé publique : « Les dispositions du code du travail et celles du code de la sécurité sociale sont applicables aux praticiens contractuels en tant qu'elles sont relatives aux congés annuels ou de maladie (…) » ; que sont ainsi inapplicables aux praticiens hospitaliers contractuels les dispositions des articles R. 6152-37 à R. 6152-41 du même code prévoyant le maintien des émoluments des praticiens titulaires n'exerçant pas leurs fonctions pour des raisons médicales ; que M. Y, n'ayant pas accompli son service durant ses deux jours d'engagement, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 avril 2008 lui refusant le versement de ses émoluments ;
[…] Vu la lettre en date du 19 janvier 2012, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R.6152-35 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur : « Les praticiens régis par la présente section ont droit : (…) / 4° A des congés de maladie, longue maladie, longue durée dans des conditions fixées aux articles R. 6152-37 à R. 6152-39 ; (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-36 du même code : « Un comité médical, placé auprès de chaque préfet, […]
[…] M. B… soutient que l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente, qu'il n'a pas fait l'objet des mesures de publicité prévues par l'article 15 du décret du 4 mai 2007 et l'article R. 6143-38 du code de la santé publique, qu'il est insuffisamment motivé au regard de la loi du 11 juillet 1979, qu'il méconnaît l'article R. 6152-37 de ce code, faute de saisine du comité médical à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, […] le 24 novembre 2014, n'a pas été précédée de l'avis du président de la commission médicale d'établissement, que la procédure contradictoire prévue par l'article R. 6152-36 n'a pas été respectée, […]
Régulièrement interrogé sur la réglementation applicable aux praticiens hospitaliers (PH) en arrêt maladie et, tout particulièrement, sur l'interprétation (ou l'articulation) à donner aux dispositions des articles R. 6152-36 à -44 du code de la santé publique (CSP), voici, d'une manière générale (chaque affaire ayant ses particularités) et sans pouvoir être exhaustif, […] d'une durée respective maximum d'1, 3 et 5 ans, des articles R. 6152-37, R. 6152-38 et R. 6152-39 et R. 6152-41 du CSP, sont-ils automatiquement reconstitués en cas de rechute ? […] - La limite d'1 an de service à mi-temps pour raison thérapeutique de l'article R. 6152-43 du CSP est-elle reconstituée en cas de rechute ? Non, […]
Lire la suite…