Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
[…] Audience du 2 décembre 2010 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique : « Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par l'autorité administrative. Le refus d'agrément doit être motivé. » ; qu'aux termes de l'article R. 6312-2 du même code : « La composition du dossier fourni à l'appui d'une demande d'agrément est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé. » ; que l'arrêté du 21 décembre 1987 précise les renseignements concernant le demandeur, les véhicules de transports sanitaires mis en service, les équipages et les locaux, […]
[…] Code PCJA : 61-01-02 […] Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article R. 6312-1 du code de la santé publique : « L'agrément nécessaire au transport sanitaire est délivré par le directeur général de l'agence régionale de santé (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6312-2 du même code : « La composition du dossier fourni à l'appui d'une demande d'agrément est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé » ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 21 décembre 1987 susvisé : « Il est constitué : / 1° De renseignements concernant la personne qui demande l'agrément : / -désignation, adresse de la personne physique ou morale qui demande l'agrément, […]
[…] 2. […] aux termes de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique : « Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par le directeur général de l'agence régionale de santé. () », l'article L. 6312-5 de ce code prévoyant que sont déterminées par décret en Conseil d'Etat « les conditions » de cet agrément ainsi que « les modalités » de sa délivrance et de son retrait par l'agence régionale de santé. Le paragraphe « conditions de délivrance de l'agrément » de la partie réglementaire de ce code regroupe les articles R. 6312-6 à R. 6312-10, […] Aux termes de l'article R. 6312-2 du même code : » La composition du dossier fourni à l'appui d'une demande d'agrément est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé « . […]