Infirmation partielle 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 28 nov. 2024, n° 24/01474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 5 ] chez [ Localité 12 ] [ 5 ], SA [ 7 ] chez [ 15 ], SAS [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 28/11/2024
N° de MINUTE : 24/875
N° RG 24/01474 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VORN
Jugement (N° 23/09252) rendu le 05 Mars 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANT
Monsieur [C] [I]
né le 23 Août 1977 à [Localité 13] – de nationalité Française
[Adresse 2]
Comparant en personne
INTIMÉES
SAS [10]
[Adresse 16]
SA [7] chez [15]
[Adresse 8]
SIP Grand [Localité 11] Est
[Adresse 6]
Société [5] chez [Localité 12] [5]
[Adresse 1]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 01 Octobre 2024 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 5 mars 2024,
Vu l’appel interjeté le 27 mars 2024 par M. [C] [I] ,
Vu le procès-verbal de l’audience du 1er octobre 2024,
***
Après avoir bénéficié de mesures de désendettement sur 24 mois le 17 février 2015, suivant déclaration enregistrée le 21 décembre 2022 au secrétariat de la [4], M. [C] [I] a déposé un nouveau dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de ses dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 11 janvier 2023 la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [C] [I], a déclaré sa demande recevable.
Par jugement en date du 7 juillet 2023, le juge du surendettement a statué sur des demandes de vérifications de créances.
Le 13 septembre 2023, après examen de la situation de M. [C] [I] dont les dettes ont été évaluées à 112295,16 euros, les ressources mensuelles à 2671 euros et les charges mensuelles à 1874 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1473,53 euros, une capacité de remboursement de 797 euros et un maximum légal de remboursement de 1197,47 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 797 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 60mois, et constatant son insolvabilité partielle, a préconisé l’effacement des dettes du dossier à l’issue du plan si celui-ci était intégralement respecté.
Ces mesures imposées ont été notifiées à M. [C] [I] le 16 septembre 2023, qui les a contestées le 16 octobre 2023, et à [9], venant aux droits de la société [5] le 15 septembre 2023, qui les a contesté le 3 octobre 2023.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation de comparaître par écrit sans justifier que M. [I] ai eu connaissance de ses conclusions avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, [9] a fait parvenir au greffe ses conclusions par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 21 décembre 2023. Le créancier a maintenu les motifs de sa contestation.
À l’audience du 16 janvier 2024, M. [C] [I] a comparu en personne. Il a indiqué avoir bien reçu les conclusions de [9]. Il a indiqué que la part variable de son salaire pouvait atteindre 10% de sa rémunération annuelle, et qu’il percevait un salaire fixe mensuel de 2000 euros, qu’il percevait une part variable tous les 4 mois pouvant atteindre jusqu’à 1000 euros net. Il a indiqué que l’augmentation du coût de la vie rendait difficile le respect des mensualités du plan, et que son loyer s’élevait à la somme de 712 euros par mois.
Par jugement en date du 5 mars 2024, le juge des contentieux de la protection de Lille statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par M. [C] [I], à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord le 13 septembre 2023, a notamment :
— dit les recours de M. [C] [I] et [9] recevables,
— fixé à la somme de 1715,25 euros la contribution mensuelle totale de M. [C] [I] à l’apurement de son passif ;
— établit les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [C] [I] selon les modalités suivantes : rééchelonnement des dettes sur une durée de 60 mois, selon les modalités annexées au jugement, le taux d’intérêt des prêts étant ramené à 0%, et le solde des créances restant dû sera effacé à l’issue du plan sous réserve du respect des modalités du plan ;
M. [C] [I] a relevé appel le 27 mars 2024 de ce jugement.
A l’audience de la cour du 1er octobre 2024, M. [C] [I], a comparu en personne. Il a contesté la capacité de remboursement déterminée par le premier juge en ce qu’elle n’était pas cohérente eu égard au montant de ses revenus retenu par le premier juge. Il a expliqué que considérer la part variable de son salaire comme un fixe n’était pas possible ; que ces ressources fixes s’élevaient à la somme de 2200 euros net (3 mois sur 4), que tous les 4 mois avait une part variable qui s’ajoutait, et qu’elle pouvait représenter jusqu’à 30% de son revenu annuel. Il a indiqué que le plan de la [4] lui paraissait cohérent, qu’il avait réglé sa dette fiscale, que son loyer s’élevait à la somme de 759 euros, qu’il n’avait personne à charge et qu’il réglait ses créanciers. Il a remis les justificatifs de ses ressources et charges à l’audience.
La société [15] mandatée par [7], a indiqué qu’elle souhaitait la confirmation de la décision dont appel.
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
MOTIFS
1- Sur les créances
Selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;
Compte tenu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, et du paiement de la dette de [14] [Localité 11] [14] d’un montant de 263 euros, le passif de M. [C] [I], sera fixé à la somme de 112 032,16 euros, étant précisé qu’en tout état de cause, les versements effectués par ce dernier en cours de procédure qui n’auraient pas été pris en compte, s’imputeront sur les montants des créances concernées.
2- Sur la situation de surendettement
Aux termes de l’article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. »
Aux termes de l’article L 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. »
Lorsqu’un débiteur se trouve dans l’impossibilité d’apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s’il ne dispose d’aucun bien de valeur au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Aux termes de l’article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.'
Aux termes de l’article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.'
Selon l’article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l’application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.'
Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu’il n’excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant du revenu de solidarité active.
Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
En l’espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de M. [C] [I] s’élèvent en moyenne à la somme de 2990 euros, au regard de la moyenne des trois derniers mois, résultant des bulletins de salaire de juin, juillet et août 2024.
La part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s’établit à 1448,61 euros par mois.
Le montant du revenu de solidarité pour une personne seule s’élève à la somme de 953,56 euros.
Le montant des dépenses courantes des débiteurs, doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle de 2070 euros.
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 920 euros la capacité de remboursement de M. [C] [I], le montant de cette contribution mensuelle à l’apurement de son passif laissant à sa disposition une somme de 1980 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont il pourrait disposer (953,56 euros), n’excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 2036,44 euros, ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources (1448,61 euros), et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (2070 euros).
En application de l’article L 733-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission peut :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.".
S’il est manifeste que M. [C] [I] se trouve actuellement dans une situation difficile, sa situation financière lui permet cependant d’apurer une partie de leurs dettes dans le délai de 60 mois restant compte tenu des mesures de désendettement sur 24 mois dont il a déjà bénéficié et compte tenu de ses ressources et charges incompressibles.
Ainsi, la contribution mensuelle 920 euros de M. [C] [I] à l’apurement de son passif sera répartie entre les créanciers conformément au plan figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements).
Afin de favoriser le redressement de la situation financière du débiteur, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d’apurement du passif.
A l’issue de l’échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt, l’effacement du montant des créances non intégralement payés à l’issue de l’exécution du plan d’apurement du passif sera ordonné, en application de l’article L 733-4 2° du code de la consommation.
Le jugement entrepris sera infirmé du chef des modalités de remboursement des dettes et de la capacité de remboursement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le litige s’inscrivant dans le cadre d’une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf du chef des dépens, et de la recevabilité des recours de M. [C] [I] et de la société [9] ;
Statuant à nouveau,
Fixe la capacité de remboursement de M. [C] [I] à la somme mensuelle de 920 euros ;
Dit que M. [C] [I] devra rembourser ses dettes sur une durée de 60 mois selon les modalités fixées dans l’échéancier suivant :
Date de l’arrêt du plan : 28 novembre 2024
Mensualité de remboursement 920 euros
Nombre de mois : 60
Créanciers
Solde des créances
Du 1er au 60ème mois :
Effacement partiel fin de plan
Reste dû à la fin du plan
SIP Grand [Localité 11] Est TH 2022
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Hoist Finance [3]
DRE IMMO 665217286
83 222,65 €
543,86 €
50 591,05 €
0,00 €
[5] 36402486401000
24 900,85 €
311,00 €
6 240,85 €
0,00 €
[7] 28902001425414
3 908,66 €
65,14 €
0,26 €
0,00 €
TOTAL
112032,16
920,00 €
56 832,16 €
0,00 €
Dit que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements ;
Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ;
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités du plan à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [C] [I] par lettre recommandée avec avis de réception d’avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ;
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Ordonne l’effacement du montant des créances non intégralement payés à l’issue de l’exécution du plan d’apurement du passif en application de l’article L 733-4 2° du code de la consommation ;
Dit qu’il appartiendra à M. [C] [I], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Anne-Sophie JOLY
LE PRESIDENT
Sylvie COLLIERE
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