Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2019-489 du 21 mai 2019 - art. 2
Lorsqu'elles ne sont pas desservies par la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé en vertu de l'article R. 5126-13 , les installations de chirurgie esthétique peuvent disposer d'une pharmacie à usage intérieur dans les conditions prévues à l'article L. 5126-1 et aux articles R. 5126-8 à R. 5126-55.
A défaut, elles se conforment pour l'approvisionnement, la détention et la dispensation des produits pharmaceutiques et des médicaments aux dispositions aux articles R. 5126-105 à R. 5126-112.
[…] mars 2010 - art. 216 Lorsque, […] les constatations faites lors de l'inspection mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 6322 -6 conduisent à la suspension de l'autorisation, […] sont interrompus jusqu'à l'intervention de la décision définitive. […] VersionsLiens relatifs o Article R6322 -14 L'autorisation ne peut être accordée que pour les installations remplissant les conditions prévues aux articles R. 6322-15 à R. 6322 -29. […] VersionsLiens relatifs o Article R6322 […]
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