Article R6123-119 du Code de la santé publique

Entrée en vigueur le 1 juin 2023

Modifié par : Décret n°2022-24 du 11 janvier 2022 - art. 2

I.-Les actes à visée diagnostique mentionnés dans la présente section comprennent notamment les bilans fonctionnels préalables à la mise en œuvre du projet thérapeutique, l'exploration des complications et les évaluations en cours et à la fin de la mise en œuvre du projet thérapeutique.
II.-Les actes à visée thérapeutique mentionnés dans la présente section comprennent notamment les actes réalisés en situation subaiguë et chronique impliquant une surveillance, des soins médicaux et infirmiers, des soins de réadaptation, l'adaptation de l'environnement et des aides techniques.
III.-Les actions à visée préventive et d'éducation thérapeutique mentionnées dans la présente section comprennent toutes actions permettant la diminution des récidives et complications, la réduction du recours aux soins curatifs aigus et l'amélioration de la qualité de vie des patients, associant le cas échéant l'entourage du patient.
IV.-Les actions à visée de réinsertion mentionnées dans la présente section sont destinées à favoriser la réinsertion familiale, sociale, scolaire et professionnelle.

Entrée en vigueur le 1 juin 2023

NOTA

Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2022-24 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.

Se reporter aux II, III et IV du même article pour les conditions d'application.

Commentaire1

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Article D312-161-2 Les unités mentionnées à l'article D. 312-161-1 accueillent et accompagnent les personnes qui ne sont pas accueillies, simultanément, par les structures mentionnées aux articles R. 6123-119 à R. 6123-126 du code de la santé publique dont le handicap, lié en tout ou partie à des troubles cognitifs ou des troubles du comportement et de la relation affective, […] Le projet d'insertion sociale et les éventuelles mesures d'accompagnement préconisées peuvent constituer des éléments du plan personnalisé de compensation mentionné à l'article R. 146-29.

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Décisions7

1Tribunal administratif de Lille, Juge unique (3), 18 avril 2024, n° 2202152Annulation

[…] Bourgau pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article D. 312-13-2 dudit code : « Les unités mentionnées à l'article D. 312-161-1 accueillent et accompagnent les personnes qui ne sont pas accueillies, simultanément, par les structures mentionnées aux articles R. 6123-119 à R. 6123-126 du code de la santé publique dont le handicap, lié en tout ou partie à des troubles cognitifs ou des troubles du comportement et de la relation affective, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 21 décembre 2012, n° 1008294Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R .6122-34 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur : « Une décision de refus d'autorisation ou, […] (…)4° Lorsque le projet n'est pas conforme aux conditions d'implantation des activités de soins et des équipements matériels lourds prises en application de l'article L. 6123 -1 et aux conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 6124-1 ; […] qu'aux termes de l'article R. 6123 -118 du code de la santé publique applicable à l'espèce « L'activité de soins de suite et […]

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3Tribunal administratif d'Amiens, 4ème chambre, 12 juillet 2022, n° 1904136Annulation

[…] — la décision attaquée est entachée d'erreur de droit alors que les articles R. 6123-119 et R. 6123-120 du code de la santé publique n'imposent pas qu'un établissement de santé soit autorisé au titre d'une activité de soins de suite et de réadaptation polyvalente afin d'être autorisé au titre d'une activité de soins de suite et de réadaptation spécialisée ; […] Par ailleurs, aux termes de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable : " Sont soumises à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 les activités de soins, y compris lorsqu'elles sont exercées sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation, […]

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