Entrée en vigueur le 1 juin 2023
Modifié par : Décret n°2022-24 du 11 janvier 2022 - art. 2
Le titulaire de l'autorisation apporte son concours aux professionnels du premier recours, aux autres établissements de santé ainsi qu'aux établissements et services médico-sociaux concernés pour organiser le bilan et l'évaluation du patient, construire le projet thérapeutique de ce dernier et faciliter son orientation.
Dans ce cadre, le titulaire peut mettre en place des activités de télésanté et des équipes mobiles.
[…] Considérant que l'article R. 6123-124 du code de la santé publique dispose : « L'établissement de santé autorisé à exercer l'activité de soins de suite et de réadaptation organise, par convention avec d'autres établissements de santé, pour les cas où l'état de santé des patients le nécessiterait : 1° Leur prise en charge dans les structures dispensant des soins de courte durée ou de longue durée mentionnés à l'article L. 6111-2 ; 2° Leur prise en charge dans les structures de soins de suite et de réadaptation accueillant les catégories de patients ou affections mentionnées à l'article R. 6123-120, dont il ne dispose pas lui-même. » ; […] M. Lamontagne, premier conseiller faisant fonction de président en application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative,
[…] — que l'évaluation des besoins prévue par l'article R. 6121-2 alinéa 1 du code de la santé publique et l'avant-dernier aliéna de l'article L.6121-1 du même code n'a pas été effectuée préalablement à la révision ; que le précédent état des lieux date de 2005 et n'a pu en tenir lieu ; […] — que des prises en charges spécialisées sont instituées pour des spécialités non listées au 2 e de l'article R. 6123-120 du code de la santé publique qui seront reconnues dans le cadre des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens alors que seul un décret peut instituer une telle reconnaissance contractuelle en application de l'article L. 6116-5 du code de la santé publique ;
[…] — la décision attaquée est entachée d'erreur de droit alors que les articles R. 6123-119 et R. 6123-120 du code de la santé publique n'imposent pas qu'un établissement de santé soit autorisé au titre d'une activité de soins de suite et de réadaptation polyvalente afin d'être autorisé au titre d'une activité de soins de suite et de réadaptation spécialisée ; […] Par ailleurs, aux termes de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable : " Sont soumises à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 les activités de soins, y compris lorsqu'elles sont exercées sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation, […]
Article D242-14 NOTA : Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2022-24 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux II, […] quelles que soient les modalités de leur distribution, lorsque ces établissements entrent dans l'une des catégories suivantes : 1° Les établissements de santé autorisés à dispenser des soins médicaux et de réadaptation aux enfants et adolescents en application de l'article R. 6123-120 du code de la santé publique ; […]
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