Entrée en vigueur le 20 février 2022
Modifié par : Décret n°2022-202 du 17 février 2022 - art. 5
I.-Sur la base de l'organisation déterminée par le directeur, le contrat de pôle mentionné à l'article L. 6146-1 définit les objectifs, notamment en matière de politique et de qualité des soins, assignés au pôle ainsi que les moyens qui lui sont attribués. Il fixe les indicateurs permettant d'évaluer la réalisation de ces objectifs.
II.-Le contrat de pôle définit le champ et les modalités d'une délégation de signature accordée au chef de pôle permettant d'engager des dépenses dans les domaines suivants :
1° Dépenses de crédits de remplacement des personnels non permanents ;
2° Dépenses de médicaments et de dispositifs médicaux ;
3° Dépenses à caractère hôtelier ;
4° Dépenses d'entretien et de réparation des équipements à caractère médical et non médical ;
5° Dépenses de formation de personnel.
Le contrat de pôle définit les modalités d'une subdélégation éventuelle de la signature du chef de pôle aux chefs de service permettant d'engager des dépenses dans ces différents domaines.
III.-Le contrat de pôle précise également le rôle du chef de pôle dans les domaines suivants :
1° Gestion du tableau prévisionnel des effectifs rémunérés et répartition des moyens humains affectés entre les structures internes du pôle ;
2° Gestion des tableaux de service des personnels médicaux et non médicaux ;
3° Définition des profils de poste des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques ainsi que des personnels du pôle relevant de la fonction publique hospitalière ;
4° Proposition au directeur de recrutement du personnel non titulaire du pôle ;
5° Affectation des personnels au sein du pôle ;
6° Organisation de la continuité des soins, notamment de la permanence médicale ou pharmaceutique ;
7° Participation à l'élaboration du plan de formation des personnels de la fonction publique hospitalière et au plan de développement professionnel continu des personnels médicaux, pharmaceutiques, maïeutiques et odontologiques.
Il précise, le cas échéant, les modalités d'intéressement du pôle aux résultats de sa gestion.
IV.-Il est conclu pour une période de quatre ans.
Article 1 A modifié les dispositions suivantes : - Code de la santé publique Sct. […] D6146-1, Art. R6146-2, Art. R6146-3, Sct. […] responsable de structure interne ou d'unité fonctionnelle d'un pôle d'activité clinique ou médico-technique sont réputées avoir la qualité de responsable de structure interne, service ou unité fonctionnelle jusqu'à la fin de leur mandat. […] Les directeurs d'établissement et les chefs de pôle concluent, six mois après la publication du présent décret, un contrat de pôle dans les conditions prévues à l'article R. 6146-8 du code de la santé publique dans sa nouvelle rédaction ou un avenant au contrat de pôle existant. […]
Lire la suite…[…] — conformément à l'article R. 6146-8 du code de la santé publique, les praticiens nommés dans les fonctions de chef de pôle sont tenus de suivre au cours de leur mandat initial une formation à l'exercice des fonctions de 60 heures minimum ; M. E… n'a été présent qu'à une journée de formation le 25 novembre 2009 à Limoges ; […] Considérant qu'en l'absence de nomination par le directeur du centre hospitalier conforme aux dispositions précitées de l'article L. 6146-1 du code de la santé publique, M. E… ne saurait prétendre au rappel des primes et indemnités afférentes à l'exercice effectif des fonctions de chef de pôle ; […] 8. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6146-1 du code de la santé publique tel que modifié par l'article 13 de la loi du 21 juillet 2009 : « Pour l'accomplissement de leurs missions, les établissements publics de santé définissent librement leur organisation interne, […] du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale. » ; qu'aux termes de l'article R. 6144-40 dudit code, […] les objectifs et les moyens attribués aux cinq pôles hospitalo-universitaires de l'établissement, en application des dispositions de l'article R. 6146-8 du code de la santé publique, ne constituent pas des mesures relatives à l'organisation interne ou aux conditions de travail dans l'établissement, […]
[…] — que les décisions litigieuses ne modifient pas l'affectation du requérant mais seulement l'organisation de son temps de travail et la répartition de ce temps entre les différentes composantes du secteur auquel il est rattaché ; qu'une telle décision relève de la compétence du chef de pôle en application des articles L. 6146-1 et R. 6146-8 du code de la santé publique ; […] O R D O N N E :
R. 6146-8).
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