Entrée en vigueur le 25 décembre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1663 du 22 décembre 2020 - art. 4
I. - Le masseur-kinésithérapeute est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public, quel qu'en soit le support :
1° Ses nom, prénoms et adresse professionnelle, les modalités pour le joindre, les jours et heures de consultation ;
2° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;
3° Son diplôme ou titre permettant l'exercice de sa profession ;
4° Le cas échéant, sa participation à un réseau de santé ou à une structure de soins.
5° Ses diplômes, titres, fonctions et spécificités d'exercice reconnus par le conseil national de l'ordre et les distinctions honorifiques reconnues par la République française.
Il peut également mentionner d'autres informations utiles à l'information du public en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national de l'ordre.
Les sociétés d'exercice en commun de la profession peuvent se faire connaître dans les mêmes conditions.
II. - Il est interdit au masseur-kinésithérapeute d'obtenir contre paiement ou par tout autre moyen un référencement numérique faisant apparaître de manière prioritaire l'information le concernant dans les résultats d'une recherche effectuée sur l'internet.
Pour faire l'objet d'une reconnaissance en application des articles R. 4321-122 et R. 4321-123 du code de la santé publique (CSP), le diplôme soumis au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes doit porter sur des connaissances ayant un lien suffisant avec la pratique de la masso-kinésithérapie, définie par les articles L. 4321-1 et R. 4321-1 du même code.
Lire la suite…Mais comme les articles R. 4321-122, R. 4321-123 et R. 4321-125 du code de la santé publique limitent aux diplômes, titres, grades, fonctions reconnus par le conseil national de l'ordre ceux qu'un professionnel peut mentionner sur ses documents professionnels, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 4321-125 du code de la santé publique : « Les indications qu'un masseur-kinésithérapeute est autorisé à faire figurer sur une plaque à son lieu d'exercice sont celles mentionnées à l'article R. 4321-123. […] après accord du conseil départemental de l'ordre. » ;Que l'article R 4321-123 du même code dispose que : « Les indications qu'un masseur-kinésithérapeute est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public, dans la rubrique : masseurs-kinésithérapeutes , quel qu'en soit le support, sont : 1° Ses nom, […] que l'article R 761-1 du code de justice administrative dispose que : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, […]
[…] 1- Considérant qu'aux termes de l'article R.4321-67 du code de la santé publique : «La masso-kinésithérapie ne doit pas être pratiquée comme un commerce. […] exception faite des cas prévus aux articles R. 4321-124 et R. 4321-125. […] les vitrines doivent être occultées et ne porter aucune mention autre que celles autorisées par l'article R. 4321-123 » ; qu'aux termes de l'article R.4321-123 du même code : « Les indications qu'un masseur-kinésithérapeute est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public, […] rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l'article L.4321-19 du même code : « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : 1° L'avertissement ; […]
[…] M., par son attitude réitérée, a enfreint l'article R. 4321-99 qui prévoit que « les masseurs- kinésithérapeutes entretiennent entre eux des rapports de bonne confraternité ». […] qu'ainsi, à ce titre, et bien qu'il ait renoncé à maintenir cette mention « expertise médicale, il a enfreint les articles R.4321-74 et R. 4321-123 du code de la santé publique ;