Infirmation partielle 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 3 déc. 2024, n° 22/02849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/02849 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Gap, 4 juillet 2022, N° F21/00004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
C1
N° RG 22/02849
N° Portalis DBVM-V-B7G-LO4R
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
la SELARL BGLM
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 03 DECEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG F21/00004)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Gap
en date du 04 juillet 2022
suivant déclaration d’appel du 21 juillet 2022
APPELANT :
Monsieur [T] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de Grenoble
et par Me Jérôme CHOMEL DE VARAGNES de la SELARL EQUIPAGE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de Lyon substitué par Me Emilie ESCAT, avocat au barreau de Lyon
INTIMEE :
SAS SOCIETE DE FOURNITURES POUR L’AUTOMOBILE ET LA CARROSSERIE (SFAC) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Franck MILLIAS de la SELARL BGLM, avocat au barreau de Hautes-Alpes
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 septembre 2024,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère en charge du rapport, et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de M. Fabien OEUVRAY, greffier, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 03 décembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 03 décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Société de fournitures pour l’automobile et la carrosserie (société SFAC) est spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de gros d’équipements automobiles.
La société SFAC a embauché M. [T] [S] selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2016 en qualité de technico-commercial, statut cadre, niveau VII, échelon 1 de la convention collective nationale du commerce de gros non-alimentaire.
Le 15 octobre 2020, M. [S] et la société SFAC ont conclu une rupture conventionnelle du contrat de travail à effet au 23 novembre 2020.
M. [S] a été embauché par la société Cofirhad-Autodistribution le 4 janvier 2021.
Le 5 février 2021, la société SFAC a saisi le conseil de prud’hommes de Gap aux fins de voir dire et juger que M. [S] a manqué à son obligation de non-concurrence résultant du contrat de travail du 1er février 2016, qu’il soit ordonné à M. [S] de cesser toute activité au sein de la société Cofirhad-Autodistribution et de rembourser les sommes perçues au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, d’obtenir la condamnation de M. [S] à lui payer une somme au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par le contrat de travail, une somme à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Gap a :
Dit et jugé que la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail du 1er février 2016 de M. [S] le liant à la SAS Société de fournitures pour l’automobile et la carrosserie est licite,
Dit et jugé que M. [S] a manqué à son obligation de non concurrence telle que découlant du contrat de travail du 1er février 2016 le liant à la SAS Société de fournitures pour l’automobile et la carrosserie,
Condamné M. [S] à verser à la SAS Société de fournitures pour l’automobile et la carrosserie la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité forfaitaire,
Ordonné à M. [S] de cesser son activité auprès de la société Cofirhad-Autodistribution sous astreinte de 80 euros par jour à compter de la notification du présent jugement et conformément aux stipulations contractuelles,
Débouté la SAS Société de fournitures pour l’automobile et la carrosserie de sa demande formée au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
Condamné M. [S] à verser à la SAS Société de fournitures pour l’automobile et la carrosserie la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.
M. [S] en a relevé appel par déclaration de son conseil transmise à la présente juridiction le 21 juillet 2022.
Par conclusions transmises par voie électronique le 4 juin 2024, M. [S] demande à la cour de :
« Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Gap le 4 juillet 2022, en ce qu’il a dit licite la clause de non-concurrence le liant à la société SFAC, qu’il avait manqué à son obligation de non-concurrence, lui a ordonné sous astreinte de cesser son activité auprès de la société COFIRHAD et l’a condamné à verser à la société SFAC les sommes de 5 000 euros à titre d’indemnité forfaitaire, outre celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Juger que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence est dérisoire ce qui équivaut à une absence de clause de non-concurrence,
Juger en conséquence nulle la clause de non-concurrence,
Constater que la société SFAC s’est abstenue de procéder au règlement de la clause de la contrepartie financière de clause de sorte qu’en application du principe d’exception d’inexécution, M. [S] se trouvait libéré de son obligation,
Débouter la société SFAC de l’intégralité de ses demandes,
Condamner la société SFAC de l’intégralité de ses demandes,
Condamner la société SFAC à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux dépens ».
Par conclusions du 17 juin 2024, la SAS Société de fournitures pour l’automobile et la carrosserie demande à la cour de :
« Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Dit et jugé que la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail du 1er février 2016 de M. [S] le liant à la SAS Société de fournitures pour l’automobile et la carrosserie est licite,
— Dit et jugé que M. [S] a manqué à son obligation de non-concurrence telle que découlant du contrat de travail du 1er février 2016 le liant à la SFAC,
— Ordonné à M. [S] d’avoir à cesser toute activité au sein de la société Cofirhad ' Autodistribution sous astreinte de 80 euros par jour à compter du 15 janvier 2021 conformément aux stipulations contractuelles,
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Condamné M. [S] à verser à la SAS Société de fournitures pour l’automobile et la carrosserie la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité forfaitaire conformément aux stipulations contractuelles,
— Débouté la SAS Société de fournitures pour l’automobile et la carrosserie de sa demande formée au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
— Débouté M. [S] à verser à la SAS Société de fournitures pour l’automobile et la carrosserie la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
Condamner M. [S] à verser à la SAS Société de fournitures pour l’automobile et la carrosserie la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Condamner M. [S] à verser à la SAS Société de fournitures pour l’automobile et la carrosserie la somme de 35 000 euros à titre d’indemnité forfaitaire conformément aux stipulations contractuelles,
Condamner M. [S] à verser à la SAS Société de fournitures pour l’automobile et la carrosserie la somme de 1 110,59 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
Condamner M. [S] à verser à la SAS Société de fournitures pour l’automobile et la carrosserie la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
Condamner M. [S] à verser à la SAS Société de fournitures pour l’automobile et la carrosserie la somme de 2 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
Condamner M. [S] à verser à la SAS Société de fournitures pour l’automobile et la carrosserie la somme de 2 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. ».
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 25 juin 2024.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 2 septembre 2024, a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la clause de non-concurrence
Sur la validité de la clause
Selon l’article L. 1121-1 du même code, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
En application de ces dispositions, la clause de non concurrence est licite si et seulement si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière. Ces conditions, appréciées à la date de sa conclusion, sont cumulatives.
La contrepartie financière trouve son point de départ à la date de cessation effective des fonctions et en cas de dispense de préavis, elle s’applique dès le départ du salarié de l’entreprise. Une contrepartie financière dérisoire à la clause de non-concurrence équivaut à une absence de contrepartie.
Ainsi, une clause de non-concurrence a pour objet d’interdire au salarié d’exercer une activité professionnelle concurrente après la rupture de son contrat de travail.
Et la clause de non-concurrence n’est valable que si elle n’empêche pas le débiteur d’exercer normalement une activité professionnelle. Ne sera donc pas valable la clause qui interdit au débiteur toute activité professionnelle dans son domaine de compétence.
En l’espèce, M. [S] a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec la société SFAC le 1er février 2016 par lequel il a été embauché en qualité de technico-commercial, niveau VII, échelon 1, de la convention collective du commerce de gros non alimentaire.
Ce contrat prévoit, en son article 11, une clause de non-concurrence libellée dans les termes suivants :
« Compte tenu de la nature de ses fonctions, M. [S] [T] s’interdit, en cas de rupture du présent contrat pour quelque cause que ce soit :
d’entrer au service d’une entreprise vendant des article ou effectuant des prestations pouvant concurrencer ceux de la société SFAC,
de s’intéresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit à une telle entreprise.
Cette interdiction de concurrence est limitée à une période de 18 mois, commençant le lendemain de la cessation effective des fonctions de M. [S] [T].
Cette interdiction est applicable à l’ensemble des départements des Hautes Alpes et départements limitrophes.
Toutefois, la société SFAC conserve la possibilité de renoncer à se prévaloir de la présente clause, à charge pour elle d’en informer M. [S] [T] dans les 15 jours qui suivent la rupture effective du contrat de travail de ce dernier.
En contrepartie de l’application de la présente clause de non-concurrence M. [S] [T] percevra mensuellement pendant la durée de l’application de la présente clause une indemnité correspondant à 15 % du salaire brut moyen qu’il aurait perçu au cours de ses derniers trois mois d’activité au sein de la société.
Toute violation de la présente clause de non-concurrence rendra automatiquement M. [S] [T] redevable d’une pénalité fixée dès à présent comme suit :
une indemnité forfaitaire fixe de 5 000 euros, due pour chaque infraction constatée, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure d’avoir à cesser l’activité concurrentielle,
une astreinte non comminatoire de 80 euros par jour pour la période au cours de laquelle M. [S] [T] se sera livrée à une activité quelconque en violation de la présente disposition, et ce, à compter de la mise en demeure qui lui aura été signifiée de cesser ladite activité.
Le paiement de cette pénalité ne porte pas atteinte aux droits de la société SFAC se réserve expressément de poursuivre M. [S] [T] en remboursement du préjudice pécuniaire et moral effectivement subi et de faire ordonner sous astreinte comminatoire la cessation de l’activité concurrentielle ».
Le salarié sollicite de la cour qu’elle déclare la clause de non-concurrence nulle en arguant, d’une part, le caractère dérisoire de la contrepartie financière prévue par la clause au regard de l’importance des limites à la fois temporelle et géographique qu’elle lui impose, et d’autre part, en ce qu’elle prévoit un champ professionnel trop large l’empêchant de retrouver un emploi conforme à son expérience professionnelle, la clause portant ainsi une atteinte excessive à sa liberté de travail dans son domaine de compétence au regard de la protection des intérêts légitimes de l’entreprise.
La cour constate d’abord que la clause litigieuse ne vise aucun emploi ni profession.
En effet, aux termes de la clause de non-concurrence, il est interdit à M. [S] « d’entrer au service d’une entreprise vendant des articles ou effectuant des prestations pouvant concurrencer ceux de la société SFAC, et de s’intéresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit à une telle entreprise ».
Ainsi, la clause définit uniquement les emplois relevant de son champ d’application en fonction des prestations de la société et non au regard des fonctions et activités exercées par le salarié dans le cadre de son emploi.
Il en résulte que cette clause ne tient pas compte des spécificités de l’emploi du salarié et que la formulation retenue, compte tenu de l’activité de la société SFAC dont il n’est pas contesté qu’elle intervient dans le secteur de l’automobile, a pour conséquence de prévoir une interdiction générale d’activité commerciale ou professionnelle dans le secteur automobile.
Au surplus, la cour relève que, selon l’article 8 de l’annexe IV « Personnel d’encadrement » du 12 juillet 2001 de la convention collective nationale du commerce de gros non-alimentaire, visé par l’employeur :
« Les entreprises appliquant une clause de non-concurrence devront respecter les règles et restrictions suivantes :
— déterminer la nature des activités qui y sont soumises ;
— délimiter le cadre géographique où elle s’applique en fonction des caractéristiques de l’entreprise et des fonctions assumées ;
— déterminer la contrepartie financière ;
— fixer la durée qui ne pourra excéder le temps passé par le membre de l’encadrement dans l’entreprise avec un plafond de 2 ans ».
Ainsi, la clause de non-concurrence contestée prévoit un champ professionnel trop large, ne permettant pas à M. [S] de retrouver un emploi conforme à son expérience professionnelle.
Dès lors, il convient de retenir, par infirmation du jugement entrepris, que la clause litigieuse porte une atteinte disproportionnée à la liberté de travailler et d’entreprendre, de sorte qu’elle est entachée de nullité et ne peut être opposée au salarié.
Par suite, il convient :
— d’infirmer la condamnation de M. [S] à payer une indemnité forfaitaire de 5 000 euros à la société SFAC, et de débouter la société SFAC de sa demande à ce titre,
— d’infirmer la condamnation de M. [S] à cesser son activité auprès de la société Cofirhad-Autodistribution sous astreinte de 80 euros par jour à compter de la notification du présent jugement,
— de débouter la société SFAC de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la demande de remboursement de la contrepartie financière versée à M. [S]
En application des dispositions précitées l’employeur ne peut obtenir la restitution de sa contrepartie financière dès lors que le salarié a respecté la clause de non-concurrence avant que la nullité n’en soit prononcée.
En revanche en cas de violation établie de son obligation par le salarié, celui-ci est privé de son droit à conserver la contrepartie perçue.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de cette violation, par le salarié, de son obligation.
(Soc., 28 octobre 1997, pourvoi n° 94-43.792 ).
Ainsi, l’employeur, qui prouve que le salarié a violé la clause de non-concurrence pendant la période au cours de laquelle elle s’est effectivement appliquée, est fondé à solliciter le remboursement de la contrepartie financière indûment versée à compter de la date à laquelle la violation est établie. (Soc., 22 mai 2024, pourvoi n° 22-17.036)
En l’espèce, la société SFAC sollicite le remboursement, par le salarié, de la somme versée au titre de la contrepartie financière prévue par la clause.
Il produit deux courriers du salarié dans lesquels celui-ci reconnait avoir reçu la somme totale de 1 110,59 euros en deux versements au titre de la contrepartie financière (579,95 euros net pour la période du 24 novembre au 31 décembre 2020 et 530,64 euros pour le mois de janvier 2021).
Pour démontrer que le salarié a violé la clause de non-concurrence pendant la période au cours de laquelle elle s’est effectivement appliquée, l’employeur produit :
— une capture d’écran du site internet www.societe.com indiquant que la société SFAC est spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de gros d’équipements automobiles, et que son siège social est situé à [Localité 1],
— une capture d’écran du site internet www.infogreffe.fr indiquant que la société Cofirhad est spécialisée dans le commerce de gros d’équipements automobiles, que son siège social est situé à [Localité 4] dans le département 03, mais que l’un de ses établissements secondaires est situé à [Localité 1].
Ces éléments permettent de retenir que M. [S], qui a été embauché par la société Cofirhad le 4 janvier 2021, est « entré au service d’une entreprise vendant des articles ou effectuant des prestations pouvant concurrencer ceux de la société SFAC » située dans l’un des départements prévus par la clause et avant l’écoulement d’un délai de 18 mois à compter du lendemain de la cessation effective des fonctions du salarié, soit le 24 novembre 2020.
Il est donc établi que le salarié a violé la clause à compter du 4 janvier 2021, et que la société SFAC est fondée à prétendre à la contrepartie financière qu’elle a versée au salarié à compter de cette date, soit la somme de 479,28 euros net (530,64/31 x 28) sur la période du 4 au 31 janvier 2021.
M. [S] est donc condamné à payer cette somme à l’employeur, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris est infirmé sur les frais irrépétibles.
Le jugement ne s’est pas prononcé sur les dépens.
La société SFAC, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et à payer à M. [S] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, cette condamnation emportant nécessairement rejet de la demande de la société SFAC formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Dit et jugé que la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail du 1er février 2016 de M. [T] [S] le liant à la SAS Société de fournitures pour l’automobile et la carrosserie est licite,
— Dit et jugé que M. [T] [S] a manqué à son obligation de non-concurrence telle que découlant du contrat de travail du 1er février 2016 le liant à la SAS Société de fournitures pour l’automobile et la carrosserie,
— Condamné M. [T] [S] à verser à la SAS Société de fournitures pour l’automobile et la carrosserie la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité forfaitaire,
— Ordonné à M. [T] [S] de cesser son activité auprès de la société Cofirhad-Autodistribution sous astreinte de 80 euros par jour à compter de la notification du présent jugement et conformément aux stipulations contractuelles,
— Débouté la SAS Société de fournitures pour l’automobile et la carrosserie de sa demande formée au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
— Condamné M. [T] [S] à verser à la SAS Société de fournitures pour l’automobile et la carrosserie la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
LE CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE la clause de non-concurrence nulle et inopposable à M. [T] [S] ;
DEBOUTE la SAS Société de fournitures pour l’automobile et la carrosserie de sa demande en paiement d’une indemnité forfaitaire ;
CONDAMNE M. [T] [S] à rembourser à la SAS Société de fournitures pour l’automobile et la carrosserie la somme de 479,28 euros net perçue à titre de contrepartie financière prévue par la clause pour la période du 4 au 31 janvier 2021 ;
CONDAMNE la SAS Société de fournitures pour l’automobile et la carrosserie à payer à M. [T] [S] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
DEBOUTE la SAS Société de fournitures pour l’automobile et la carrosserie de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Société de fournitures pour l’automobile et la carrosserie aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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