Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 2e sect., 2 juil. 2015, n° 13/01400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/01400 |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. COURTICEO |
|---|
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
4e chambre 2e section N° RG : 13/01400 N° MINUTE : Assignation du : 23 Janvier 2013 |
JUGEMENT rendu le 02 Juillet 2015 |
DEMANDERESSE
S.A.R.L. Z
[…]
[…]
représentée par Me Frédéric SAMAMA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1267
DÉFENDEUR
Monsieur C A
[…]
[…]
représenté par Me Valérie PIGALLE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D2171
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme STANKOFF, Vice-Président
Mme X, Juge
Madame Y, Juge
assistée de Moinécha ALI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 07 Mai 2015 tenue en audience publique devant Mme STANKOFF, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition par le greffe,
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE et MOYENS
Par acte en date du 15 juin 2012, Monsieur C A a donné mandat de recherche de capitaux à hauteur de 300.000 euros et de 50.000 euros, pour le rachat de parts sociales dans un fonds de commerce, à la société Z, société de courtage en crédits.
Par courrier en date du 2 juillet 2012, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a donné à la société Z son accord de principe relatif au financement du projet.
Le 5 juillet 2012, Monsieur C A a signé avec la société COUTICEO un accord de financement aux termes duquel il s’engageait à ratifier l’offre faite par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et à régler à l’instant les honoraires d’intervention du cabinet Z tels que fixés par le contrat de mandat.
Le même jour, Monsieur C A a donné son accord à l’offre faite par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en apposant la mention “Bon pour accord” et en signant le courrier de la banque. Il a également rempli les formulaires d’adhésion aux contrats d’assurance groupe.
Monsieur C A a, par la suite, informé le cabinet Z qu’il n’entendait pas donner suite à l’accord de principe de la SOCIETE GENERALE car il avait obtenu le financement nécessaire auprès de la BANQUE POPULAIRE L’OCCITANE grâce à ses recherches personnelles.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 juillet 2012, le cabinet Z a sollicité le paiement de ses honoraires pour un montant de 8.372 euros TTC.
Monsieur C A a refusé en indiquant que les honoraires n’étaient pas dus dans la mesure où les fonds n’avaient pas été versés.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier en date du 23 janvier 2013, la société Z a assigné Monsieur C A devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement de ses honoraires.
Par dernières conclusions notifiée par voie électronique le 14 octobre 2014 auxquelles il est expressément référé, la société Z demande au tribunal, aux visas des articles 1984 et suivants, 1152 et 1147 du code civil, de condamner Monsieur C A à lui verser, avec exécution provisoire, les sommes de 8.372 euros au titre des honoraires dus au mandataire, de 8.372 euros au titre de la clause pénale prévue au contrat de mandat, de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter Monsieur A de l’ensemble de ses demandes.
Elle soutient qu’elle a accompli les diligences prévues au mandat, que la proposition faite par la SOCIETE GENERALE a été acceptée par Monsieur A et que ce dernier a commis une faute en ne respectant pas son engagement de souscrire l’offre, ce qui a empêché de manière certaine le déblocage des fonds et donc la perception de sa rémunération.
Elle oppose que les dispositions du code monétaire et financier sont sans incidence sur le litige dans la mesure où il ne demande pas le paiement de ses honoraires sur le fondement des dispositions du mandat mais sollicite son indemnisation sur le fondement de la faute commise par Monsieur A dans l’exécution de ses obligations. A cet égard, elle souligne que ce dernier a donné à plusieurs reprises son consentement à la proposition de crédit faite par la SOCIETE GENERALE, qu’au regard de la nature professionnelle du crédit, Monsieur A n’avait aucune faculté de rétractation et qu’il ne saurait soutenir que sa signature a été obtenue de manière dolosive. Elle ajoute qu’il a utilisé, de mauvaise foi, l’offre faite par la SOCIETE GENERALE pour crédibiliser son projet auprès de sa banque personnelle.
Elle précise qu’elle n’avait aucune obligation d’information sur les liens entretenus avec la SOCIETE GENERALE dans la mesure où elle n’a aucun mandat de la part de cet établissement.
Elle réclame enfin le paiement de la clause prévue au contrat en faisant observer que cette somme est due au regard du comportement de Monsieur A qui a refusé de finaliser les offres de prêt obtenues par son intermédiaire.
Par dernières conclusions notifiée par voie électronique le 7 octobre 2014 auxquelles il est expressément référé, Monsieur C A demande au tribunal, aux visas des articles 6, 1134, 1147, 1994 et suivants, 2004 et suivants du code civil, L321-1 du code de la consommation, L519 et suivants, L519-6, L353-1 et R519-1 du code monétaire et financier, de dire à titre principal nulles les dispositions du contrat de mandat de recherche de capitaux concernant la rémunération du mandataire et notamment l’acte signé le 5 juillet 2012 intitulé “acceptation d’accord de financement” et à titre subsidiaire, de juger mal fondées les demandes de la société Z.
A titre très subsidiaire, il demande au tribunal de modérer les demandes de la société Z en les ramenant à 1 euro au titre des honoraires et à 1 euro au titre de la clause pénale.
En tout état de cause, il demande au tribunal de débouter la société Z de l’intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement d’une somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec distraction au profit Maître Valérie PIGALLE.
Il soutient que la société Z a une activité d’intermédiaire en opération de banque au sens de l’article R519-4 du code monétaire et financier qui est soumise aux dispositions de l’article L519-6 du code monétaire et financier qui interdisent la perception de toutes sommes avant le versement effectif des fonds prêtés et qu’en conséquence, les dispositions du contrat de mandat de recherche de capitaux concernant la rémunération du mandataire et de l’acte de reconnaissance d’honoraires signé sont nulles comme étant contraires aux dispositions d’ordre public du code monétaire et financier.
Il ajoute que la société Z a manqué à son obligation d’information prévue à l’article R519-20 du code monétaire et financier concernant les liens privilégiés qu’elle entretient avec la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, qu’un accord de principe de financement qui ne lie pas la banque et ne vaut pas offre de prêt n’ouvre aucun droit à rémunération et que sa signature sur l’acte intitulé “acceptation d’accord de financement” a été obtenue de manière dolosive dans l’unique but d’obtenir une rémunération à laquelle la société n’avait pas droit.
A titre subsidiaire, Monsieur A soutient que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée car il n’a pas commis de faute dans la mesure où l’accord de principe ne liait pas les parties, où la société Z a été informée de son intention de ne pas donner suite à la proposition et où le mandat est librement révocable. Il fait également valoir qu’il n’existe pas de préjudice indemnisable puisque la rémunération n’était due qu’à compter du déblocage des fonds qui était incertain et qu’en tout état de cause, il ne pourrait s’agir que d’une perte de chance.
A titre très subsidiaire, il expose que la société Z ne peut réclamer à la fois le paiement des honoraires et le paiement de l’indemnité compensatrice égale au montant des honoraires qui auraient été perçus si la mission avait été réalisée car cela constituerait un enrichissement sans cause, que l’indemnité n’est pas due dans la mesure où la mission n’a pas été remplie et qu’elle doit être réduite en raison de son caractère excessif.
La clôture a été prononcée le 13 novembre 2014.
MOTIFS
Sur la validité des dispositions relatives à la rémunération du mandataire contenues dans le contrat de mandat de recherches de capitaux et dans l’acte signé le 5 juillet 2012 intitulé “acceptation d’accord de financement”
Aux termes des dispositions de l’article L.519-6 du code monétaire et financier “Il est interdit à toute personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelques titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l’obtention ou à l’octroi d’un prêt d’argent, de percevoir une somme représentative de provisions, de commissions, de frais de recherche, de démarches, de constitution de dossier ou d’entremise quelconque, avant le versement effectif des fonds prêtés.
Il lui est également interdit, avant la remise des fonds et de la copie de l’acte, de présenter à l’acceptation de l’emprunteur des lettres de change, ou de lui faire souscrire des billets à ordre, en recouvrement des frais d’entremise ou des commissions mentionnés à l’alinéa précédent.
Les infractions aux dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées à l’article L.353-5 et sont punies des peines prévues à l’article L.353-1".
Ces dispositions sont d’ordre public et il ne peut y être dérogé par des conventions particulières. Elles s’appliquent à l’activité de la société Z qui exerce l’activité d’intermédiation en matière de crédit.
Dès lors, il apparaît que la clause relative à la rémunération de la société Z contenue dans le mandat de recherche signé le 15 juin 2012 qui stipule “Cette rémunération sera due au mandataire dès lors que les crédits sollicités par le mandant auront été accordés par la banque et/ou l’organisme financier et/ou le fournisseur. Elle devra être payée comptant à la première demande du mandataire dès l’obtention de la lettre d’accord des préteurs visée par le mandant, cette lettre d’accord valant bonne fin de mission et le mandant s’y engageant irrévocablement dès à présent sauf application de tout délai réglementaire pour les acquisitions immobilières par les personnes physiques” et qui prévoit la perception de la rémunération avant le déblocage des fonds, n’est pas valable.
Il en est de même de la clause signée par Monsieur A dans le cadre du document intitulé “acceptation d’accord de financement” aux termes de laquelle il est mentionné “Nous nous engageons à l’instant à vous régler les honoraires d’intervention du cabinet Z tels que fixés par le mandat que nous vous avons consenti, votre mission étant parfaitement remplie, et tout autre événement ultérieur ne vous étant pas opposable de ce fait”.
En conséquence, la société Z ne peut réclamer le paiement de ses honoraires sur le fondement de ces dispositions et ne peut invoquer aucun manquement de Monsieur A du fait du non respect de ces clauses relatives à la rémunération du mandataire.
Sur le paiement de la clause pénale
Aux termes de l’article 1152 du code civil “Lorsqu’une convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre”.
Le mandat de recherche signé entre les parties prévoit “Dans le cas où le mandant refuse de finaliser les offres de prêts obtenues par le mandataire, le mandataire sera en droit de réclamer, sa mission ayant été parfaitement remplie, une indemnité forfaitaire compensatrice égale au montant des honoraires qui auraient dû être perçus, et le mandant reconnaît expressément dès à présent qu’il devra régler cette somme, à première demande, à titre de réparation compensatrice et de clause pénale applicable au cours du mandat”.
Il est de principe que les clauses pénales sont d’interprétation stricte et ont pour effet de sanctionner le seul manquement à l’obligation prévue à la clause.
Il est incontestable qu’un accord de principe de la part d’une banque n’équivaut pas à une offre de crédit qui par sa seule acceptation engage son émetteur.
En l’espèce, il ressort des éléments de l’espèce que la société Z et l’établissement bancaire ont été informés de la volonté de Monsieur A de ne pas donner suite à la proposition faite et que de ce fait, aucune offre de crédit n’a été émise par l’établissement bancaire.
En conséquence, aucun refus de finaliser les offres obtenues par le mandataire n’est caractérisé et la clause pénale ne trouve pas à s’appliquer.
La société Z sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
Sur la responsabilité de Monsieur C A
Aux termes des dispositions de l’article 1147 du code civil “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part”.
L’article 1134 du code civil prévoit également que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, il est établi que la société Z a satisfait à son obligation de rechercher le crédit prévu puisqu’elle justifie d’un refus de la part du CRÉDIT AGRICOLE en date du 29 juin 2012 et d’un accord de principe, en date du 2 juillet 2012, de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE pour le financement du projet dans les conditions stipulées au mandat.
Dans le cadre du document intitulé “acceptation d’accord de financement”, Monsieur B s’est engagé, à l’égard de la société Z, à réitérer son acceptation auprès du financeur et à ratifier l’offre directement auprès de ce dernier à sa première demande.
Cet engagement n’est pas contraire aux dispositions de l’article L.519-6 du code monétaire et financier. Il ne fait obstacle à aucune faculté de rétractation dans la mesure où celle-ci n’est pas prévue pour les crédits professionnels.
Aucun élément ne permet de retenir que le consentement de Monsieur B aurait été vicié par un quelconque dol, l’engagement souscrit étant clairement exprimé et la volonté de Monsieur B ayant été réitérée tant sur le courrier de proposition de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE pour la mention “bon pour accord” avec apposition de sa signature, que par la souscription des demandes d’adhésion le même jour aux assurances de groupe proposées par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE pour les risques “décès, perte totale et irréversible d’autonomie, invalidité, incapacité”.
Monsieur B ne saurait davantage invoquer un manquement de son courtier à l’obligation d’information prévue à l’article R 519-20 du code monétaire et financier, dans la mesure où, d’une part, cette disposition n’était pas en vigueur au moment de la signature du mandat et où, d’autre part, il n’est pas démontré que la société Z aurait reçu mandat exclusif de la part de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ou aurait réalisé plus du tiers de son chiffre d’affaire avec cet établissement.
Dès lors, il ressort de ces éléments que Monsieur B n’a pas satisfait à son engagement de ratifier la proposition faite et a commis de ce fait, une faute contractuelle dans l’exécution du contrat de mandat qu’il avait confié à la société Z.
Si un accord de principe de la part d’une banque ne comprend pas les mêmes engagements qu’une offre de crédit, il n’en demeure pas moins qu’au regard de l’accord donné par l’établissement bancaire, la proposition avait de fortes chances de prospérer si Monsieur B avait satisfait à son engagement.
En conséquence, il apparaît que le comportement fautif de Monsieur B a engendré pour son mandataire une perte de chance de percevoir sa rémunération qui ouvre droit à une indemnisation qui sera évaluée à 40% du montant de ses honoraires.
La société Z ne justifie pas avoir subi une perte de crédibilité auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE du fait du comportement de Monsieur B.
En conséquence, Monsieur C A sera condamné à verser à la société Z une somme de 3.348,80 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Monsieur C A qui succombe principalement sera tenu aux entiers dépens.
En revanche, sa réticence au paiement étant partiellement motivée au regard des clauses illicites contenues dans les documents contractuels, il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
Compte-tenu de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort :
— Constate l’irrégularité des dispositions du contrat de mandat de recherches de capitaux et de l’acte signé le 5 juillet 2012 intitulé “acceptation d’accord de financement” concernant la rémunération du mandataire en ce qu’elles sont contraires aux dispositions de l’article L.519-6 du code monétaire et financier.
— Dit que ces clauses sont réputées non avenues.
— Déboute la société Z de sa demande au titre de la clause pénale.
— Condamne Monsieur C A à verser à la société Z une somme de 3.348,80 euros à titre de dommages et intérêts.
— Condamne Monsieur C A aux entiers dépens.
— Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
— Rejette toute autre demande.
Fait et jugé à Paris le 02 Juillet 2015
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Corse ·
- Surendettement des particuliers ·
- Banque populaire ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Plan ·
- Orange ·
- Loyers impayés ·
- Moratoire ·
- Banque
- Thé ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Marque semi-figurative ·
- Reproduction ·
- Usage ·
- Propriété intellectuelle ·
- Livre ·
- Édition ·
- Atteinte
- Indemnité d'immobilisation ·
- Avenant ·
- Immobilier ·
- Lot ·
- Parcelle ·
- Promesse de vente ·
- Notaire ·
- Dol ·
- Bénéficiaire ·
- Vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Libération ·
- Charges ·
- Expulsion
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Sursis à statuer ·
- Expertise ·
- Qualités ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Ouvrage ·
- Dépôt
- Adoption simple ·
- République du congo ·
- Forme des référés ·
- Exequatur ·
- L'etat ·
- Juridiction ·
- Instance ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- En la forme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Actionnaire ·
- Précompte ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Comptable ·
- Dividende ·
- Expert ·
- Conseil ·
- Préjudice ·
- Bénéfice
- Assistant ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Maire ·
- Personnes ·
- Gérant ·
- Mise en état ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Instance
- Centre commercial ·
- Sport ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Communication des pièces ·
- Administrateur judiciaire ·
- Avocat ·
- Connexité ·
- Vérification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Radiation ·
- Exécution ·
- Avocat ·
- Juge ·
- Rôle ·
- Rétablissement ·
- Investissement ·
- Finances ·
- Délégation ·
- Immobilier
- Sécurité sociale ·
- Juge des référés ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Moteur ·
- Exception d'incompétence ·
- Employeur ·
- Véhicule ·
- Indemnisation ·
- Voie publique
- Extraction ·
- Nuisance ·
- Système ·
- Incendie ·
- Restaurant ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Référé ·
- Partie ·
- Norme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.