Article R5125-33-1 du Code de la santé publique
Article R5125-30Article R5125-33-2
Entrée en vigueur le 1 août 2018

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Décisions4

[…] - aucun texte ne lui imposait l'obligation de transmettre un état annuel des préparations réalisées de 2010 à 2015 dès lors que l'article R. 5125-33-1 du code de la santé publique n'exige la communication de ce document que sur demande du directeur général de l'ARS ; […] 10. Aux termes de l'article L. 5124-1 du code de la santé publique : « La fabrication, l'importation, l'exportation et la distribution en gros de médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 4211-1 (…) ne peuvent être effectuées que dans des établissements pharmaceutiques régis par le présent chapitre (…) » […] 16. L'article R. 4235-10 du code de la santé publique dispose que : « Le pharmacien doit veiller à ne jamais favoriser, ni par ses conseils ni par ses actes, des pratiques contraires

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2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/04885-2/CN, 15 janvier 2021

[…] Aux termes de l'article R. 5125-9 du même code : « La superficie, l'aménagement, […] Dans le cadre d'un traitement chronique, lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée, le pharmacien dispense les médicaments nécessaires à la poursuite du traitement si les conditions suivantes sont remplies : 1 ° L'ordonnance comporte la prescription du médicament permettant, (…), une durée totale de traitement d'au moins trois mois ; 2° Ce médicament ne relève pas d'une des catégories mentionnées dans l'arrêté ministériel prévu à l'article L. 5125-23-1. […] Aux termes de l'article R. 51326 du code de la santé publique, […] Aux termes de l'article R. 5125-33-1 du même code :

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3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/04885-2/CN, 15 janvier 2021

[…] Aux termes de l'article R. 5125-9 du même code : « La superficie, l'aménagement, […] Dans le cadre d'un traitement chronique, lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée, le pharmacien dispense les médicaments nécessaires à la poursuite du traitement si les conditions suivantes sont remplies : 1 ° L'ordonnance comporte la prescription du médicament permettant, (…), une durée totale de traitement d'au moins trois mois ; 2° Ce médicament ne relève pas d'une des catégories mentionnées dans l'arrêté ministériel prévu à l'article L. 5125-23-1. […] Aux termes de l'article R. 51326 du code de la santé publique, […] Aux termes de l'article R. 5125-33-1 du même code :

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