Article L5127-1 du Code de la santé publique
Article L5126-11
Article L5127-2

Entrée en vigueur le 26 février 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 19

L'inspection de la pharmacie est exercée par les pharmaciens inspecteurs de santé publique ainsi que par les inspecteurs des agences régionales de santé ayant la qualité de pharmacien.

Entrée en vigueur le 26 février 2010

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Décisions5

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 novembre 2018, 17-81.703, Publié au bulletinAnnulation

[…] Sur le second moyen de cassation proposé pour le Conseil national de l'ordre des vétérinaires et le Syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral, pris de la violation des articles L. 5127-1, L. 5146-2, L. 5411-2, L. 5411-3 du code de la santé publique, L. 231-2, L. 231-2-1 du code rural et de la pêche maritime, L. 215-1 et L. 215-3 du code de la consommation, 385, 591, […] de l'environnement et du travail, 2°) les inspecteurs mentionnés à l'article L. 5127-l, 3°) les vétérinaires officiels mentionnés au V de l'article L. 231-2 du code rural et de la pêche maritime et de la pêche maritime, 4°) les agents de la direction générale de la concurrence, […]

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[…] Considérant que l'article L. 5124-3 code de la santé publique subordonne l'ouverture d'un établissement pharmaceutique à une autorisation délivrée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; […] un inspecteur mentionné à l'article L. 5127-1 (…) » ; […] Considérant que l‘article R. 5313-3 du code de la santé publique dispose que « Les informations recueillies dans le cadre de la mission d'inspection font l'objet d'un rapport transmis par l'inspecteur chargé de la mission au directeur général de l'agence(…)Ce rapport est communiqué à la personne responsable de l'établissement ou du lieu inspecté en application des lois et règlements relatifs aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1. […]

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[…] 1. […] D'une part, aux termes de l'article L. 5124-3 du code de la santé publique : « L'ouverture d'un établissement pharmaceutique, quelle que soit son activité, est subordonnée à une autorisation délivrée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Cette autorisation peut, […] (…) est délivrée par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, après avis du conseil central compétent de l'ordre national des pharmaciens et après enquête réalisée par un inspecteur de l'agence ou, dans le cas prévu à l'article L. 5313-3, un inspecteur mentionné à l'article L. 5127-1(…) ». […]

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