Entrée en vigueur le 19 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018 - art. 18
Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé les personnes ayant obtenu, avant leur entrée dans la profession, un titre de formation ou une autorisation requis pour l'exercice de la profession de technicien de laboratoire médical ou relevant du 1° de l'article L. 4352-3 et des articles L. 4352-3-1 et L. 4352-3-2, ainsi que celles qui, ne l'exerçant pas, ont obtenu leur titre de formation depuis moins de trois ans.
L'enregistrement de ces personnes est réalisé après vérification des pièces justificatives attestant de leur identité et de leur titre de formation ou de leur autorisation ou d'un exercice aux dates mentionnées, respectivement, au 1° de l'article L. 4352-3 et aux articles L. 4352-3-1 et L. 4352-3-2. Elles informent le même service ou organisme de tout changement de résidence ou de situation professionnelle.
Pour les personnes ayant exercé la profession de technicien de laboratoire médical, l'obligation d'information relative au changement de résidence est maintenue pendant une période de trois ans à compter de la cessation de leur activité.
La procédure d'enregistrement est sans frais.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 4061-1, les techniciens de laboratoire médical ne peuvent exercer leur profession que si la procédure d'enregistrement a été convenablement accomplie.
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 4352-1 du code de la santé publique : « Le technicien de laboratoire médical participe à la réalisation technique d'un examen de biologie médicale ou d'un examen d'anatomie et de cytologie pathologiques, […] dès lors que la formation correspondante a débuté avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné au 2° de l'article L. 4352-2 ; / 4° A obtenu, à la date du 31 décembre 1995, […] l'article L. 4352-4 du code de la santé publique prévoit que : « Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé les personnes ayant obtenu, avant leur entrée dans la profession, […]
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 4352-1 du code de la santé publique : « Le technicien de laboratoire médical participe à la réalisation technique d'un examen de biologie médicale ou d'un examen d'anatomie et de cytologie pathologiques, […] dès lors que la formation correspondante a débuté avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné au 2° de l'article L. 4352-2 ; / 4° A obtenu, à la date du 31 décembre 1995, […] Enfin, l'article L. 4352-4 du code de la santé publique prévoit que : « Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé les personnes ayant obtenu, avant leur entrée dans la profession, […]
Pour aller plus loin : article L. 4352-1 du Code de la santé publique. […] Pour aller plus loin : articles L. 4352-2 et suivants du Code de la santé publique. Formation Diplôme d'État de technicien de laboratoire médical Pour obtenir ce diplôme d'État, le professionnel doit avoir suivi une formation d'une durée de trois ans comportant des enseignements théoriques, pratiques et des stages. […] Pour aller plus loin : articles D. 4352-1 à D. 4352-6 du Code de la santé publique ; arrêté du 21 août 1996 relatif aux études préparatoires au diplôme d'État de technicien de laboratoire médical. […] Pour aller plus loin : articles L. 4352-6 et L. 4352-8 du Code de la santé publique. […]
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