Article L4352-3-2 du Code de la santé publique
Article L4352-3-1
Article L4352-4
Entrée en vigueur le 1 juin 2013

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Décisions3

1Tribunal administratif de Melun, 2 octobre 2015, n° 1306891Rejet

[…] ou diplômes permettant d'exercer la profession de technicien de laboratoire médical, ainsi que les personnes remplissant les conditions prévues au 1° de l'article L. 4352-3 du code de la santé publique . » ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4352-3-2 du code de la santé publique : « Les personnes qui exerçaient, […] les fonctions de technicien de laboratoire médical et qui ne sont pas titulaires d'un des diplômes ou titres de formation prévus aux articles L. 4352 - 2 et […] Considérant qu'aux termes de l'article L […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 23 janvier 2019, n° 16/09185Infirmation partielle

[…] L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. […] si l'article L. 4352-3-2 du code de la santé publique dispose que les personnes qui exerçaient, […] les fonctions de technicien de laboratoire médical et qui ne sont pas titulaires d'un des diplômes ou titres de formation prévus aux articles L. 4352-2 et L. 4352-3 peuvent continuer à exercer les fonctions de technicien de laboratoire médical, […] telles qu'elles étaient applicables à cette date en vertu de l'article R. 4352-13 du code de la santé publique, […]

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3Tribunal administratif de Besançon, 2ème chambre, 1er juin 2023, n° 2102264Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge du groupe hospitalier de la Haute-Saône une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] D'autre part, aux termes de l'article 4 du décret n° 2017-1260 du 9 août 2017 dans sa rédaction issue du décret n° 2022-54 du 24 janvier 2022 et applicable à compter du 24 janvier 2022 : « () / Les techniciens de laboratoire médical sont recrutés par la voie d'un concours sur titres, ouvert dans chaque établissement aux candidats titulaires d'un des titres de formation mentionnés à l'article L. 4352-2 ou remplissant les conditions prévues aux articles L. 4352-3 à L. 4352-3-2 du code de la santé publique ». […]

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