Article L4352-3 du Code de la santé publique
Article L4352-2
Article L4352-3-1
Entrée en vigueur le 16 janvier 2010

Commentaires2

1Base de données juridiques
weka.fr

de l'article L. 4331-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés à l'article R. 4331-1 du même code ; 2° bis Les psychomotriciens exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions des articles L. 4332-1 et suivants du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés à l'article R. 4332-1 du même code ; […] 3° Le concours dans la spécialité "orthoptiste" est ouvert aux […] code ; 5° Le concours ouvert dans la spécialité technicien de laboratoire médical est accessible aux candidats titulaires soit d'un titre de formation mentionné aux articles L. 4352-2 et L. 4352-3 du code de la santé publique, […]

 Lire la suite…

2Base de données juridiques
weka.fr

Article 3 L'article 2 du même décret est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 4 du code général de la fonction publique » ; 2° Sont ajoutés un 5°, un 6° et un 7° ainsi rédigés : « 5° Les techniciens de laboratoire médical exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4352-1 du code de la santé publique ; « 6° Les préparateurs en pharmacie hospitalière exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4241 […] -13 du code de la santé publique ; […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions8

1Tribunal administratif de Marseille, 1ère chambre, 11 juillet 2024, n° 2200545Rejet

[…] 3. De deuxième part, aux termes de l'article L. 4352-2 du code de la santé publique : " Peut exercer la profession de technicien de laboratoire médical et en porter le titre :/ 1° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical ; […] Aux termes de l'article L. 4352-3 du même code : » Peut également exercer la profession de technicien de laboratoire médical et en porter le titre une personne qui : () ;/ 2° A obtenu, avant la date de la publication de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale, un diplôme dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé ; […] M-L. […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Marseille, 30 mai 2016, n° 1402445Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 27 juin 2011 : « Sont classés dans la catégorie B les corps des personnels médico-techniques des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ci-dessous énumérés : (…) 2° Le corps des techniciens de laboratoire médical… » ; […] dans chaque établissement, aux candidats titulaires soit d'un titre de formation mentionné aux articles L. 4352-2 et L. 4352-3 du code de la santé publique, […] / 2° Etablissement social ou médico-social ; / 3° Laboratoire d'analyse de biologie médicale ; / 4° Cabinet de radiologie ; […] F-L. […]

 Lire la suite…

[…] aux termes de l'article L. 4352-1 du code de la santé publique : « Le technicien de laboratoire médical participe à la réalisation technique d'un examen de biologie médicale ou d'un examen d'anatomie et de cytologie pathologiques, […] / 2° Une personne titulaire d'un titre de formation dont le programme d'enseignement théorique et clinique est équivalent à celui du diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical et qui figure sur une liste arrêtée par les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. » L'article L. 4352-3 de ce code dispose en outre que : « Peut également exercer la profession de technicien de laboratoire médical et en porter le titre une personne qui : / 1° Exerçait, […] / 3° Obtient, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).