Entrée en vigueur le 16 janvier 2010
Est créé par : Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 2
1° Exerçait, à la date du 8 novembre 1976, des fonctions techniques dans un laboratoire de biologie médicale ou avait exercé ces mêmes fonctions pendant une durée au moins égale à six mois avant cette date ;
2° A obtenu, avant la date de la publication de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale, un diplôme dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé ;
3° Obtient, après la date de la publication de l'ordonnance précitée, un diplôme figurant sur la liste mentionnée au 2°, dès lors que la formation correspondante a débuté avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné au 2° de l'article L. 4352-2 ;
4° A obtenu, à la date du 31 décembre 1995, un diplôme figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 3 L'article 2 du même décret est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 4 du code général de la fonction publique » ; 2° Sont ajoutés un 5°, un 6° et un 7° ainsi rédigés : « 5° Les techniciens de laboratoire médical exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4352-1 du code de la santé publique ; « 6° Les préparateurs en pharmacie hospitalière exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4241 […] -13 du code de la santé publique ; […]
Lire la suite…[…] 3. De deuxième part, aux termes de l'article L. 4352-2 du code de la santé publique : " Peut exercer la profession de technicien de laboratoire médical et en porter le titre :/ 1° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical ; […] Aux termes de l'article L. 4352-3 du même code : » Peut également exercer la profession de technicien de laboratoire médical et en porter le titre une personne qui : () ;/ 2° A obtenu, avant la date de la publication de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale, un diplôme dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé ; […] M-L. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 27 juin 2011 : « Sont classés dans la catégorie B les corps des personnels médico-techniques des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ci-dessous énumérés : (…) 2° Le corps des techniciens de laboratoire médical… » ; […] dans chaque établissement, aux candidats titulaires soit d'un titre de formation mentionné aux articles L. 4352-2 et L. 4352-3 du code de la santé publique, […] / 2° Etablissement social ou médico-social ; / 3° Laboratoire d'analyse de biologie médicale ; / 4° Cabinet de radiologie ; […] F-L. […]
[…] aux termes de l'article L. 4352-1 du code de la santé publique : « Le technicien de laboratoire médical participe à la réalisation technique d'un examen de biologie médicale ou d'un examen d'anatomie et de cytologie pathologiques, […] / 2° Une personne titulaire d'un titre de formation dont le programme d'enseignement théorique et clinique est équivalent à celui du diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical et qui figure sur une liste arrêtée par les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. » L'article L. 4352-3 de ce code dispose en outre que : « Peut également exercer la profession de technicien de laboratoire médical et en porter le titre une personne qui : / 1° Exerçait, […] / 3° Obtient, […]
de l'article L. 4331-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés à l'article R. 4331-1 du même code ; 2° bis Les psychomotriciens exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions des articles L. 4332-1 et suivants du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés à l'article R. 4332-1 du même code ; […] 3° Le concours dans la spécialité "orthoptiste" est ouvert aux […] code ; 5° Le concours ouvert dans la spécialité technicien de laboratoire médical est accessible aux candidats titulaires soit d'un titre de formation mentionné aux articles L. 4352-2 et L. 4352-3 du code de la santé publique, […]
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