Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 31 mars 2026, n° 2311876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2311876 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire a rejeté sa demande d’enregistrement au répertoire ADELI en qualité de technicienne de laboratoire ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire de l’enregistrer sur le répertoire ADELI en qualité de technicienne de laboratoire.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme B… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l’arrêté du 4 novembre 1976 fixant la liste des titres, diplômes et certificats requis pour exercer la profession de technicien et en porter le titre, mentionnée au 4° de l’article L. 4352-3 du code de la santé publique ;
- l’arrêté du 21 octobre 1992 fixant la liste des titres, diplômes et certificats requis pour exercer la profession de technicien de laboratoire médical et en porter le titre, mentionnée au 2° de l’article L. 4352-3 du code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pétri, rapporteure ;
- et les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a formé une demande d’enregistrement sur le répertoire ADELI pour exercer des fonctions de technicienne de laboratoire. Par une décision du 20 juillet 2023, le directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 4352-1 du code de la santé publique : « Le technicien de laboratoire médical participe à la réalisation technique d’un examen de biologie médicale ou d’un examen d’anatomie et de cytologie pathologiques, sous la responsabilité d’un biologiste médical ou d’un médecin spécialiste qualifié en anatomie et cytologie pathologiques. / Le technicien de laboratoire médical réalise des prélèvements dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat. / Le technicien de laboratoire médical participe, dans son champ de compétence, à des missions de santé publique. Il participe également à la permanence de l’offre de biologie médicale définie dans la zone concernée. Il peut être appelé à participer à des missions d’enseignement et de recherche, ainsi qu’aux programmes d’éducation thérapeutique du patient. » Aux termes de l’article L. 4352-2 du même code : « Peut exercer la profession de technicien de laboratoire médical et en porter le titre : / 1° Une personne titulaire du diplôme d’Etat de technicien de laboratoire médical ; / 2° Une personne titulaire d’un titre de formation dont le programme d’enseignement théorique et clinique est équivalent à celui du diplôme d’Etat de technicien de laboratoire médical et qui figure sur une liste arrêtée par les ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur. » L’article L. 4352-3 de ce code dispose en outre que : « Peut également exercer la profession de technicien de laboratoire médical et en porter le titre une personne qui : / 1° Exerçait, à la date du 8 novembre 1976, des fonctions techniques dans un laboratoire de biologie médicale ou avait exercé ces mêmes fonctions pendant une durée au moins égale à six mois avant cette date ; / 2° A obtenu, avant la date de la publication de l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale, un diplôme dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé ; / 3° Obtient, après la date de la publication de l’ordonnance précitée, un diplôme figurant sur la liste mentionnée au 2°, dès lors que la formation correspondante a débuté avant la date d’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné au 2° de l’article L. 4352-2 ; / 4° A obtenu, à la date du 31 décembre 1995, un diplôme figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. » Enfin, l’article L. 4352-4 du code de la santé publique prévoit que : « Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l’organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé les personnes ayant obtenu, avant leur entrée dans la profession, un titre de formation ou une autorisation requis pour l’exercice de la profession de technicien de laboratoire médical ou relevant du 1° de l’article L. 4352-3 et des articles L. 4352-3-1 et L. 4352-3-2, ainsi que celles qui, ne l’exerçant pas, ont obtenu leur titre de formation depuis moins de trois ans. (…) »
3. D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 21 octobre 1992 fixant la liste des titres exigés des personnes employées en qualité de technicien dans un laboratoire d’analyse de biologie médicale, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Seules les personnes titulaires des titres suivants peuvent être employées en qualité de technicien de laboratoire dans un laboratoire d’analyses de biologie médicale : / Diplôme d’Etat de laborantin d’analyses médicales ; / Brevet de technicien supérieur : (…) / Diplôme universitaire de technologie, spécialité Biologie appliquée, option Analyses biologiques et biochimiques ; / Diplôme de premier cycle technique biochimie-biologie du Conservatoire national des arts et métiers ; / Diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques, spécialité Analyses des milieux biologiques, délivré par l’université de Corte ; / Diplôme de technicienne de laboratoire de biochimie-biologie clinique délivré par l’Ecole supérieure de techniciennes de biochimie-biologiste de la faculté catholique des sciences de Lyon ; / Certificat de formation professionnelle de technicien supérieur Physicien chimiste délivré par le ministère du travail. » Aux termes de l’article 2 de cet arrêté : « Les personnes titulaires de diplômes ou de titres figurant dans l’arrêté du 4 novembre 1976 et délivrés avant le 31 décembre 1995 peuvent également être recrutées en qualité de technicien de laboratoire dans un laboratoire d’analyses de biologie médicale. »
4. Pour rejeter la demande présentée par Mme B… tendant à son enregistrement sur le répertoire ADELI pour exercer les fonctions de technicienne de laboratoire, le directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire s’est fondé sur la circonstance que son diplôme ne figure pas sur la liste des titres, diplômes et certificats requis par les dispositions précitées de l’arrêté du 21 octobre 1992 pour exercer cette profession. D’une part, il est constant que le diplôme de master de sciences, technologies, santé, mention biologie – santé, spécialité infectiologie cellulaire et moléculaire, vaccinologie, anticorps thérapeutiques qu’elle a obtenu ne figure pas au nombre des titres mentionnés à l’article 1er de cet arrêté. D’autre part, Mme B…, qui a obtenu son diplôme de master au terme de l’année universitaire 2016-2017, ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article 2 de cet arrêté, qui renvoient à celles de l’arrêté précité du 4 novembre 1976, dont l’article 1er mentionne notamment le diplôme universitaire d’études scientifiques, et tout certificat d’études supérieures de sciences, quel que soit le régime sous lequel ce certificat a obtenu, dès lors qu’en vertu de l’article 2 de l’arrêté du 21 octobre 1992, seules les personnes titulaires d’un diplôme visé à l’article 1er de l’arrêté du 4 novembre 1976 et délivré avant le 31 décembre 1995 peuvent exercer les fonctions de technicienne de laboratoire dans un laboratoire d’analyses de biologie médicale. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit que le directeur général de l’agence régionale de santé des Pays-de-la-Loire a pu estimer que le diplôme de Mme B… ne figure pas sur la liste des titres, diplômes et certificats requis par les dispositions de l’arrêté du 21 octobre 1992 pour exercer la profession de technicienne de laboratoire et rejeter, pour ce motif, sa demande tendant à son enregistrement sur le répertoire ADELI pour exercer cette profession.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Pétri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
M. Pétri
Le président,
P. Besse
La greffière,
F. Merlet
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. Merlet
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