Article R6152-808 du Code de la santé publique

Entrée en vigueur le 17 octobre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 - art. 1

Le congé pris dans le cadre du compte épargne-temps est assimilé à une période d'activité et rémunéré en tant que tel.
Entrée en vigueur le 17 octobre 2010

NOTA

L'article R. 6152-808 du code de la santé publique a été renuméroté par le décret n° 2010-1218 du 14 octobre 2010, entré en vigueur le 17 octobre 2010. Il portait avant le numéro R. 6152-708. Le décret n° 2010-1141 du 29 septembre 2010, entré en vigueur le 1er octobre 2010, soit avant la nouvelle numérotation, disposait dans son article 23 :

L'article R. 6152-808 est remplacé par les dispositions suivantes :

Art.R. 6152-808.-Le congé pris dans le cadre du compte épargne-temps est assimilé à une période d'activité.
Durant cette période, le praticien continue à percevoir sa rémunération statutaire.
Le cas échéant, le versement de l'indemnité pour activité dans plusieurs établissements, de l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison et de l'indemnité d'engagement de service public exclusif est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois.


Cette modification antérieure à la renumérotation se trouve ainsi privée d'effet.









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Décisions5

1Tribunal administratif de Nancy, 15 avril 2014, n° 1202478Rejet

[…] — en application de l'article R. 6152-808 du code de la santé publique, la somme de 27 289 euros correspond à la monétisation des 78 jours épargnés ; […] — les articles R. 6152-805 et R. 6152-807 permettent une indemnisation des jours non soldés ;

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2Tribunal administratif de Toulouse, 19 novembre 2013, n° 1305007Rejet

[…] il a épargné, en application des prévisions de l'article R. 6152-801 du code de la santé publique et du décret n° 2002-1358 du 18 novembre 2002, au 31 décembre 2012, […] — L'urgence résulte de ce que le refus de comptabiliser les droits qu'il a cumulés sur son compte épargne temps le prive de la faculté de choisir, prévue à l'article R. 6152-808 du code de la santé publique, entre l'indemnisation des jours épargnés et leur conversion en congé, […] que sa requête doit par suite être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du même code ;

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3CAA de NANCY, 2ème chambre, 30 juin 2022, 20NC00290, Inédit au recueil LebonRejet

[…] A et le GHRMSA, le requérant était toujours en position d'activité au sein du centre hospitalier du Mans, sur le fondement des dispositions de l'article R. 6152-808 du code de la santé publique. […] Cependant, en application des dispositions combinées des articles R. 6152-24 et R. 6152-26 du code de la santé publique et de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983, applicable aux praticiens hospitaliers en vertu du I de l'article L. 6152-4 du code de la santé publique, M. […]

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