Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est créé par : Décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012 - art. 12
I. ― Les jours mentionnés au 2° de l'article R. 6152-807-2 sont maintenus sur le compte épargne-temps sous réserve des conditions cumulatives énumérées aux 1° et 2° ci-après :
1° La progression annuelle du nombre de jours inscrits au-delà du seuil mentionné à l'article R. 6152-807-1 n'excède pas un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget.
2° Le nombre total de jours inscrits sur le compte n'excède pas un plafond global fixé par le même arrêté.
II. ― En raison d'impératifs de continuité ou de permanence des soins exposés dans un rapport établi par le directeur de l'établissement et en considération de la situation des effectifs de la structure d'affectation des praticiens concernés, le directeur général de l'agence régionale de santé peut autoriser, après consultation de la commission régionale paritaire et pour une durée maximale de trois ans, un dépassement du plafond de progression annuelle du compte épargne-temps de ces praticiens. Une demande de conciliation devant la commission paritaire régionale peut être présentée au directeur d'établissement par les praticiens concernés.
Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé est informé par le directeur de l'établissement d'une demande de conciliation formulée par des praticiens sur le fondement du premier alinéa du II du présent article, il confie cette mission de conciliation à la commission paritaire régionale, conformément aux dispositions de l'article R. 6152-326 du présent code.
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, dans les mêmes conditions, autoriser un dépassement du plafond prévu au 2° du présent article, à compter d'une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget et sous réserve que ce dépassement n'excède pas un nombre de jours maximal fixé par le même arrêté.
III. ― Les jours maintenus sur le compte épargne-temps au titre des I et II peuvent être utilisés sous forme de congés, pris dans les mêmes conditions que ceux mentionnés aux articles R. 6152-807 et R. 6152-807-1.
[…] Le litige en cause, relatif à la situation d'un agent public et comportant des conclusions indemnitaires d'un montant de 19 200 euros net, supérieur au seuil déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 du code de justice administrative, n'entre dans aucune des catégories énumérées à l'article R. 811-1 précité de ce code, […] 4. Aux termes de l'article R. 6152-807-2 du code de la santé publique : " Lorsque au terme de l'année civile, […] 2° Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions fixées à l'article R. 6152-807-4. […] Aux termes de l'article R. 6152-813 du code de la santé publique : « Lorsqu'un praticien (…) cesse définitivement d'exercer son activité, […]
[…] en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-807-2 du code de la santé publique : « Lorsque au terme de l'année civile, […] / 2° Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions fixées à l'article R. 6152-807-4. / L'option du praticien intervient au plus tard le 31 mars de l'année suivante et est irrévocable (…) » ; […] qu'aux termes de l'article R. 6152-813 : « Lorsqu'un praticien, […] qu'ainsi, le refus opposé à l'intéressé procède d'une inexacte application des dispositions susmentionnées des articles R. 6152-807-2 et R 6152-813 du code de la santé publique ; […] Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. […]
[…] dans ce cas, l'article 4 du décret n° 2002-1358 dispose, au III, […] l'article R. 6152-809 du code de la santé publique, […] pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé : « Pour les jours inscrits sur le compte épargne-temps au 31 décembre 2012 et excédant le seuil mentionné à l'article R. 6152-807-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du présent décret, le praticien opte, […] sous réserve du plafond prévu au 2° de l'article R. 6152-807-4 du même code dans sa rédaction issue du présent décret. / Le nombre maximal de jours pouvant être utilisés par le praticien au titre du 1° est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, […]