Article R6152-802 du Code de la santé publique
Article R6152-801
Article R6152-803

Entrée en vigueur le 7 février 2022

Modifié par : Décret n°2022-132 du 5 février 2022 - art. 2

Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d'un compte épargne-temps sous réserve des dispositions de l'article R. 6152-14.

Entrée en vigueur le 7 février 2022

Commentaire1

1Fonction Publique Hospitalière - Réglementation
M. Dominique Baert · Questions parlementaires · 31 juillet 2012

Les personnels médicaux disposent du même outil, mais avec des conditions d'utilisation différentes, depuis le décret n° 2002-1358 du 18 novembre 2002 codifiant les articles R. 6152-802 à 812 du code de la santé publique.

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Décisions26

1Tribunal administratif de Melun, 9ème chambre, 7 mai 2024, n° 2009966Rejet

[…] — en application des dispositions du 2° de l'article D. 6152-633-1 du code de santé publique, il peut prétendre au versement de la somme de 433, […] D'autre part, ni les dispositions précitées de l'article R. 6152-613 du code de la santé publique ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'ouvrent au praticien attaché associé la faculté d'obtenir une indemnisation compensatrice des congés RTT qui n'auraient pas été pris avant la fin de l'année sauf à les déposer sur un CET et à en solliciter ensuite l'indemnisation, dans les conditions prévues par les articles R. 6152-802 et suivants du code de la santé publique. […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 11 décembre 2012, n° 1203859

[…] Vu le code de la santé publique, articles R. 6152-802 à R. 6152-812 ; […] O R D O N N E

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3Tribunal administratif de Caen, 8 mars 2013, n° 1201109Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-3 du code de la santé publique : « Les médecins, odontologistes et pharmaciens des hôpitaux nommés à titre permanent constituent le corps unique des praticiens hospitaliers (…) » ; […] pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d'une réduction annuelle de leur temps de travail de 20 jours. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-802 : « Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d'un compte épargne-temps sous réserve des dispositions des articles R. 6152-17 et R. 6152-214 » ; […]

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