Article R1432-121 du Code de la santé publique
Article R1432-120-3Article R1432-122
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

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Décisions13

1Tribunal administratif de Lille, 16 janvier 2013, n° 1102234Rejet

[…] prévu par l'article R. 1432-70 du code de la santé publique, […] la Fédération Nationale Interco CFDT a demandé, sur le fondement de l'article L. 2122-3 du code du travail rendu applicable aux élections au comité d'agence de l'agence régionale de santé par l'article R. 1432-121 du code de la santé publique, […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1432-11 du code de la santé publique : « Le comité d'agence exerce les compétences prévues au II de l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et celles prévues au chapitre III du titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail, […] R. […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 8 juillet 2011, n° 1101868Rejet

[…] en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1432-1 du code de la santé publique : « Les agences régionales de santé sont des établissements publics de l'Etat à caractère administratif. […] qu'aux termes de son article R. 1432-121 : « Pour l'appréciation de la représentativité des organisations syndicales : 1° Le pourcentage des voix exprimées aux élections aux comités d'agence en faveur des organisations mentionnées aux articles L. 2122-1 à L. 2122-3 du code du travail s'apprécie au niveau de chacun des deux collèges ou sous-collèges pour les organisations syndicales mentionnées à l'article L. 2122-2 du même code ; […]

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3Tribunal administratif de Besançon, 12 avril 2012, n° 1100470Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1432-11 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, […] pour l'application de ces dispositions, le 1° de l'article 1432-78 du même code dispose que le premier collège comprend les fonctionnaires, les praticiens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 et les agents contractuels de droit public ; que son article R. 1432-121 dispose : « Pour l'appréciation de la représentativité des organisations syndicales, […]

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