Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4
Dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants.
- Article L. 413-7 Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. […] - Article L. 522-25 Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. […] Le tableau annuel d'avancement mentionné à l'article L. 522-24 est arrêté par l'autorité territoriale dans les conditions fixées par chaque statut particulier. […] - Article L. 522-34 Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. […] En ce qui concerne le quatrième alinéa de l'article L. 2232-12 du code du travail et le cinquième alinéa du paragraphe II de l'article L. 514-3-1 du code rural et de la pêche maritime : 6. […]
Lire la suite…[…] [Adresse 2] […] « Les conditions de validité (de l'accord) sont donc bien soumises aux dispositions (…) de l'article L. 2232-12 du Code du travail » (en gras comme dans les conclusions). Le poids des organisations syndicales représentatives se calcule au sein de l'entreprise, sauf dispositions prévues par la loi. ' ce titre, le cadre de calcul du poids des organisations syndicales représentatives, pour ce qui concerne le champ d'application de l'entreprise, est défini exclusivement par les articles L. 2232-12 et L. 2232-13 du code du travail : soit catégoriel dans les cas prévus par les articles L. 2122-2 et L. 2232-13 du code du travail, soit l'établissement pour les accords dont le champ d'application est au maximum l'établissement, soit, dans tous les autres cas, l'entreprise.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-2 du code du travail : « Dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L . 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de […]
[…] Considérant qu'en application des dispositions de l'article R. 426-2 du code de l'aviation civile cité ci-dessus, le pouvoir réglementaire a défini cinq collèges électoraux pour l'élection des représentants des salariés au conseil d'administration de la CRPNPAC, […] dans les entreprises de transport aérien ou leurs établissements, dans les collèges spéciaux mentionnés à l'article L. 6524-2 du code des transports, […] constatée dans les conditions fixées par le règlement électoral mentionné à l'article 13 du présent arrêté, est conforme au pourcentage prévu aux articles L. 2122-1 et L. 2122-2 du code du travail ; / – dans le quatrième collège, par les organisations syndicales dont les statuts, […]
de l'article L. 436-1 du code du travail abrogées par l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 ? […] La Cour d'appel avait validé la contrainte, […] en application des dispositions de l'article L. 2254-2 du code du travail. […] La Cour de cassation rappelle les dispositions : - De l'article L. 2122-2 du Code du travail : « dans l'entreprise ou l'établissement, […]
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