Entrée en vigueur le 4 février 2016
Modifié par : Décret n°2016-94 du 1er février 2016 - art. 4
Dans chaque département d'implantation d'une unité pour malades difficiles, il est créé une commission du suivi médical, composée de quatre membres nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé :
1° Un médecin représentant l'agence régionale de santé ;
2° Trois psychiatres hospitaliers n'exerçant pas leur activité dans l'unité pour malades difficiles.
Les membres de la commission mentionnés au 2° sont désignés pour un mandat de trois ans renouvelables. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. La commission élit son président en son sein. Il a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
[…] Considérant qu'en vertu du 2° de l'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date d'adoption du décret attaqué, […] pouvant comporter des soins à domicile, dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type » ; qu'il résulte du II de l'article R. 3211-1 issu du décret attaqué que, lorsque le patient est pris en charge sous une forme alternative à l'hospitalisation complète, […] / 3° Des soins à domicile ; / 4° L'existence d'un traitement médicamenteux prescrit dans le cadre des soins psychiatriques. / Il précise, s'il y a lieu, […] R. 3213-2, R. 3222-4 et R. 3222-9 ; […]
En l'état des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1, L. 3216-1, R. 3222-1 et R. 3222-4 du code de la santé publique, la régularité et le bien-fondé de l'admission et du maintien d'un patient en unité pour malades difficiles (UMD), […] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Reims, domicilié en son parquet général, [Adresse 4], […] puis en appel, au magistrat délégué par le premier de la cour d'appel, chargés de contrôler la régularité de la mesure d'hospitalisation complète, de vérifier que le séjour en Unité de Malades Difficiles est toujours fondé au regard des exigences des articles R 3222-1 et suivants du code de la santé publique ; […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 2°) Alors que le maintien de l'hospitalisation complète en UMD est impossible lorsque la commission de suivi médical a constaté que conditions n'en sont plus réunies ; que l'avis du collège institué par l'article L. 3211-12 ne permet pas de remettre en question la décision de la commission de suivi médical ; qu'en se fondant sur l'avis du collège du 3 mars 2020 institué par l'article L. 3211-12 pour décider que « les soins contraints doivent se poursuivre en milieu sécurité », le premier président a violé les articles R. 3222-1, R. 3222-4, R.3222-6, L. 3216-3 et L. 3211-12 du code de la santé publique ;