Article L4042-3 du Code de la santé publique
Article L4042-2
Article L4042-4

Entrée en vigueur le 12 août 2011

Est créé par : LOI n°2011-940 du 10 août 2011 - art. 1

Un associé peut se retirer d'une société interprofessionnelle de soins ambulatoires, soit qu'il cède ses parts sociales, soit que la société lui rembourse la valeur de ses parts.
Entrée en vigueur le 12 août 2011

Commentaire1

1Faut-il l’unanimité des associés de la SISA en AG pour approuver le départ de médecin ?
www.houdart.org · 7 mai 2019

La seule disposition relative au retrait d'un associé de la SISA prévue par le code de la santé publique est celle posée par l'article L. 4042-3 qui dispose : « Un associé peut se retirer d'une société interprofessionnelle de soins ambulatoires, soit qu'il cède ses parts sociales, soit que la société lui rembourse la valeur de ses parts ». Cela ne nous dit pas s'il faut un accord ou non des associés. Il nous faut donc nous référer à l'article 1869 du code civil qui concerne les sociétés civiles.

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Décision1

[…] P., a créé le 13 juin 2014 la Société Civile Immobilière (SCI) Maison de santé de (…) constituée en vue de l'édification après emprunt d'une maison de santé interdisciplinaire soumise au régime de l'article L 6323-3 du code de la santé publique. […] Par assemblée générale extraordinaire du 19 juillet 2018, la SISA a, conformément à l'article L 4042-3 du code de la santé publique, constaté le retrait des deux intéressés par voie de rachat de leurs titres par la société au moyen d'une réduction de capital, cette modification ayant été notifiée au conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Côte d'Or. […]

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Document parlementaire0

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