Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 25 mars 2025, n° 2200167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2200167 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2200167 le 12 janvier 2022, et un mémoire en réplique, enregistré le 19 juin 2023, M. A B, représenté par Me Levi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de la commission des recours des militaires de rejet de sa demande indemnitaire préalable du 4 août 2021 ;
2°) de condamner l’État à lui verser les sommes de 18 493,22 euros au titre de ses préjudices non corporels et de 84 335,60 euros, à parfaire, au titre de ses autres préjudices ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’État est engagée, en raison des accidents de service des 13 février 2008, 28 juillet 2008 et 9 septembre 2009 ;
— il a droit à la réparation de ses préjudices qui s’élèvent à un montant total de 102 828,82 euros ;
— ses préjudices non corporels s’élèvent à la somme totale de 18 493,22 euros, soit 8 000 euros au titre des souffrances endurées, soit 1 500 euros au titre du préjudice d’agrément, soit 2 000 euros au titre du préjudice esthétique, soit 6 652,22 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et 341 euros au titre de l’assistance à tierce-personne avant la date de consolidation de son état de santé ;
— ses autres préjudices s’élèvent à la somme totale de 84 335,60 euros : soit 16 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent de son genou gauche, 75 431,40 euros au titre de ses pertes de revenus et 800 euros au titre du remboursement des frais d’expertise judiciaire mis à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le ministre des armées demande au tribunal de ramener à de plus justes proportions la somme demandée par M. B au titre de la réparation des préjudices subis à la suite de ses trois accidents de service.
Il fait valoir que :
— la responsabilité pour faute de l’État doit être écartée ;
— les pertes de revenus et les déficits fonctionnels, temporaire et permanent, ont déjà été réparés par le versement d’une pension militaire d’invalidité ;
— l’indemnisation des souffrances endurées, évaluées à 3,5 sur 7, ne saurait excéder la somme de 5 000 euros ;
— l’indemnisation de son préjudice esthétique, évalué à 1,5 sur 7, ne saurait excéder la somme de 1 500 euros ;
— le préjudice d’agrément ne saurait excéder la somme de 1 000 euros.
Par une ordonnance du 25 avril 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 juin 2023.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2203445 le 17 juin 2022, et un mémoire enregistré le 19 juin 2023, M. A B, représenté par Me Levi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision de la commission des recours des militaires du 19 avril 2022 rejetant partiellement sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner l’État à lui verser les sommes de 18 493,22 euros au titre de ses préjudices non corporels et de 92 631,40 euros au titre de ses autres préjudices ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’État est engagée, en raison des accidents de service des 13 février 2008, 28 juillet 2008 et 9 septembre 2009 ;
— il a droit à la réparation de ses préjudices qui s’élèvent à un montant total de 111 124,62 euros ;
— ses préjudices non corporels s’élèvent à la somme totale de 18 493,22 euros ;
— ses autres préjudices s’élèvent à la somme totale de 92 631,40 euros, soit 16 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent de son genou gauche, soit 75 431,40 euros au titre de ses pertes de revenus et enfin, à la somme de 800 euros au titre des frais d’expertise judiciaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le ministre des armées demande au tribunal la réduction à de plus justes proportions de la somme demandée par M. B au titre de la réparation de ses préjudices.
Il fait valoir que :
— la responsabilité pour faute de l’État doit être écartée ;
— les pertes de revenus et le déficit fonctionnel temporaire et permanent ont déjà été réparés par le versement d’une pension militaire d’invalidité ;
— l’indemnisation des souffrances endurées, évaluées à 3,5 sur 7, ne saurait excéder la somme de 5 000 euros ;
— l’indemnisation de son préjudice esthétique, évalué à 1,5 sur 7, ne saurait excéder la somme de 1 500 euros ;
— le préjudice d’agrément ne saurait excéder la somme de 1 000 euros.
Par une ordonnance du 17 avril 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 juin 2023.
Vu :
— l’ordonnance de taxation des frais d’expertise en date du 24 novembre 2015 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la défense ;
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Quessette, rapporteur,
— et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, caporal-chef de 1ère classe affecté au 17ième régiment du génie parachutiste (RGP) jusqu’au 31 octobre 2020, s’est blessé le 22 avril 2003 à l’épaule gauche lors d’un saut en parachute. L’intéressé s’est également blessé le 13 février 2008 à l’épaule gauche, puis le 28 juillet 2008 au genou gauche, lors d’atterrissages à la suite de sauts en parachute. Le 9 septembre 2009, il a glissé sur son lieu de travail, en cuisine, et s’est fait mal à l’épaule gauche. Le 3 janvier 2012, M. B a présenté une demande indemnitaire et a refusé une proposition d’indemnisation des trois accidents de service en date du 25 mars 2013. Par un arrêté du 15 avril 2013, une pension militaire d’invalidité définitive au taux de 20 % lui a été accordée. Par une ordonnance du 2 avril 2015, le tribunal a désigné un expert médical, lequel a remis son rapport le 9 novembre 2015. Par un courrier du 29 mars 2019, M. B a présenté une nouvelle demande indemnitaire, avant, le 4 août 2021, de déposer un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission des recours des militaires (CRM), rejeté implicitement. Par la première requête n° 2200167, M. B demande l’annulation de la décision implicite de rejet de la CRM et une indemnisation à hauteur de 102 828,82 euros. Par la seconde requête n° 2203445, M. B demande l’annulation de la décision expresse du 19 avril 2022 par laquelle la ministre des armées a partiellement rejeté sa demande indemnitaire et proposé une indemnisation à hauteur de la somme totale de 111 124,62 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2200167 et n° 2203445 concernent la situation d’un même militaire, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première. Par suite, les conclusions présentées par le requérant en annulation de la décision implicite de la commission des recours des militaires de rejet de sa demande indemnitaire préalable présentée le 4 août 2021 doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 19 avril 2022.
4. D’autre part, la décision par laquelle la ministre des armées a, le 19 avril 2022, rejeté le recours indemnitaire préalable formé par M. B, a pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet d’une telle demande, qui s’inscrit dans le cadre d’un recours de plein contentieux, et qui conduit le juge à se prononcer sur le droit du requérant à percevoir la somme qu’il réclame. Aussi, les vices propres dont serait entachée la décision portant liaison du contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions d’annulation de cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la responsabilité pour faute de l’État :
5. Aux termes de l’article L. 4123-2 du code de la défense : « » Les militaires bénéficient des régimes de pension ainsi que des prestations de la sécurité sociale dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite, le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et le code de la sécurité sociale. () « . Aux termes de l’article L. 1218-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : » Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ; / 3° L’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’accidents éprouvés entre le début et la fin d’une mission opérationnelle, y compris les opérations d’expertise ou d’essai, ou d’entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service ".
6. En instituant la pension militaire d’invalidité, le législateur a entendu déterminer forfaitairement la réparation à laquelle les militaires peuvent prétendre, dans le cadre de l’obligation qui incombe à l’État de les garantir contre les risques qu’ils courent dans l’exercice de leur mission, au titre des préjudices tenant, d’une part, aux pertes de revenus et à l’incidence professionnelle de l’incapacité physique, d’autre part, au déficit fonctionnel. Lorsqu’elle est assortie de la majoration prévue à l’article L. 133-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, la pension a également pour objet la prise en charge des frais afférents à l’assistance par une tierce personne. Si le titulaire d’une pension a subi, du fait de l’infirmité imputable au service, d’autres préjudices que ceux que cette prestation a pour objet de réparer, il peut prétendre à une indemnité complémentaire égale au montant de ces préjudices. En outre, dans l’hypothèse où le dommage engage la responsabilité de l’État à un autre titre que la garantie contre les risques courus dans l’exercice des fonctions, et notamment lorsqu’il trouve sa cause dans des soins défectueux dispensés dans un hôpital militaire, l’intéressé peut prétendre à une indemnité complémentaire au titre des préjudices que la pension a pour objet de réparer, si elle n’en assure pas une réparation intégrale.
7. Pour déterminer si l’accident de service ayant causé un dommage à un militaire est imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de l’État, de sorte que ce militaire soit fondé à engager une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale par l’État de l’ensemble du dommage, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, de rechercher si l’accident est imputable à une faute commise dans l’organisation ou le fonctionnement du service.
8. En l’espèce, d’une part, il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté que lors du saut en parachute de M. B du 28 juillet 2008, a subi un phénomène de déventement en raison d’un passage d’une autre voile de parachute sous le sien, qui a provoqué une accélération de sa descente par manque de portance, à l’origine d’un contact brutal avec le sol. M. B a été projeté vers l’avant par une rafale de vent, son genou gauche frappant le sol, avant d’être traîné sur une distance de cinquante mètres. Le requérant produit un certificat d’intempérie établi par Météo France le 11 octobre 2019 qui précise que le lundi 28 juillet 2008 dans le secteur de Fonsorbes, dans la zone de mise à terre (ZMT), des rafales de vent soufflaient pendant la matinée « autour de 10 m/s », et qu’à partir de 18 h 38 heure locale, les trois stations météorologiques situées à proximité ont enregistré à Toulouse-Francazal, Toulouse-Blagnac et Muret-Lherm des vents soufflant de 15 à 20 m/s. Or, le règlement interarmées sur la mise à terre des troupes aéroportées du 10 avril 2013 dispose que, pour des sauts de niveau 2, comme en l’espèce, la limite de vent admissible lors d’un saut est de 7 mètres par seconde. Par ailleurs, l’intéressé produit également le témoignage d’un militaire de son régiment attestant qu’une quinzaine de parachutistes ont été blessés lors de ce saut en raison de fortes rafales de vent.
9. D’autre part, si l’intéressé ne justifie pas de l’heure du saut et si le centre météorologique de Toulouse-Blagnac (Météo-France) précise que les relevés de vent ont été effectués à une distance de 10 km de la ZMT alors que les relevés de vent sont valables au voisinage immédiat du site de mesure et ne peuvent être extrapolés qu’avec prudence, il résulte, toutefois, de l’instruction que le ministre des armées se borne à soutenir que le protocole préalable au saut a été respecté, sans produire la note de service organisant la séance de saut en litige, ni une pièce attestant de la vitesse du vent à l’heure et sur le lieu du saut. Il se borne à alléguer, sans l’établir, que « des différences de 3 à 5 m/s sont souvent constatées » entre les sites où se trouvent les stations météorologiques susmentionnées et la zone de saut de Fonsorbes. Enfin, le rapport circonstancié d’origine de blessure établi le 12 août 2008, repris dans le rapport médical d’expertise judiciaire du 9 novembre 2015, établit que M. B s’est blessé au genou gauche lors de l’atterrissage. Dans ces conditions, il n’est pas sérieusement contesté que la vitesse du vent est à l’origine directe de l’accident de M. B du 28 juillet 2008. Par suite, le requérant est fondé à engager la responsabilité pour faute de l’État.
Sur le lien de causalité et l’évaluation des préjudices :
10. Lorsqu’il est saisi de conclusions tendant au versement d’une indemnité complémentaire au titre des préjudices que la pension militaire d’invalidité a pour objet de réparer, il incombe au juge administratif de déterminer le montant total de ces préjudices, avant toute compensation par cette prestation, d’en déduire le capital représentatif de la pension et d’accorder à l’intéressé une indemnité égale au solde, s’il est positif.
En ce qui concerne les préjudices que la pension militaire d’invalidité attribuée à M. B a pour objet de réparer :
S’agissant des déficits fonctionnels :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
11. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport médical d’expertise judiciaire du 9 novembre 2015, que la date de consolidation du genou gauche est fixée au 27 février 2012 et que M. B a subi, au titre de ce genou, un déficit fonctionnel temporaire de 50 % (classe III) pendant 62 jours du 28 juillet 2008 au 28 août 2008 et du 24 novembre 2010 au 24 décembre 2010, puis de 10 % pendant 594 jours du 29 août 2008 au 8 septembre 2009, du 14 avril 2010 au 23 novembre 2010 et du 25 décembre 2010 au 27 février 2012, date de consolidation. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire en l’évaluant à la somme de 1 618 euros.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
12. Il résulte de l’instruction, en particulier de l’expertise médicale précitée, que M. B, âgé de 31 ans au moment de la consolidation, subit un déficit fonctionnel permanent de 8 %. Par suite, il sera fait une juste évaluation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 8 000 euros.
S’agissant de la perte de revenus :
13. M. B soutient qu’il a droit à la réparation de la perte de revenus qu’il évalue à 75 431,40 euros du 1er janvier 2011 au 31 octobre 2021, en raison de la perte de l’indemnité pour services aériens aux parachutistes, prévue par le décret n° 49-1655 du 26 décembre 1949, versée sur sa solde mensuelle jusqu’au 1er janvier 2011, qu’il justifie par la production de ses bulletins de solde. Il résulte de l’instruction et du rapport d’expertise médicale que M. B a été déclaré le 28 juillet 2008 inapte temporaire pour les troupes aéroportées (TAP), puis, le 28 octobre 2010, inapte définitif pour les TAP et aux épreuves de contrôle de la condition physique du militaire (CCPM), sauf pratique sportive à son propre rythme, et, à compter du 14 avril 2015, inapte aux opérations outre-mer (OPEX) et exempté de station debout prolongée et de cérémonies, avec mutation sur un emploi de bureau à compter du 6 mai 2015. Toutefois, la reconnaissance du caractère certain d’un préjudice futur, comme la perte de revenus professionnels, doit présenter un degré de certitude suffisant et ne pas être seulement éventuel. Il résulte de l’instruction que le requérant ne justifie pas, ni même n’allègue, qu’il n’aurait pas pu occuper un autre emploi lui permettant de percevoir une indemnité équivalente. Au surplus, il ne démontre pas ne pas avoir perçu d’autres revenus que ceux tirés de sa pension militaire d’invalidité. Dès lors, il ne démontre pas l’existence du préjudice tiré de la perte de l’indemnité pour services aériens. Ce chef de préjudice doit donc être écarté.
S’agissant du montant total des préjudices que la pension militaire d’invalidité a pour objet de réparer et du droit de M. B à recevoir une indemnisation complémentaire :
14. D’une part, il résulte de ce qui a été dit aux points 11 à 13 que les préjudices que la pension militaire d’invalidité a pour objet de réparer doivent être évalués à la somme de 9 618 euros. D’autre part, il résulte du dernier barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais dans son édition de 2025, dont les tables prospectives fixent le coefficient de conversion de la rente annuelle à 37,232 pour un homme âgé aujourd’hui de 44 ans, sur la base d’un taux d’intérêt légal d’actualisation de 0,50 %, que le capital dû à M. B au titre de la pension militaire d’invalidité, d’un montant annuel de 1 336,32 euros, doit être évalué à la somme de 49 753,87 euros.
15. Par suite, il résulte des considérants 11 à 14 que M. B n’est en droit de prétendre à aucune indemnisation complémentaire des préjudices que la pension militaire d’invalidité a pour objet de réparer.
En ce qui concerne les préjudices que la pension militaire d’invalidité attribuée à M. B n’a pas pour objet de réparer :
S’agissant de l’assistance d’une tierce personne temporaire :
16. Il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, que M. B a reçu l’aide d’une tierce personne pour une période de 31 jours, et que cette aide a été apportée par ses parents, non spécialisés. Par suite, à raison d’un forfait journalier demandé de 11 euros, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant la somme de 341 euros qu’il demande.
S’agissant des souffrances endurées :
17. Il sera fait une juste indemnisation des souffrances physiques et morales subies par l’intéressé, dont l’intensité a été évaluée par l’expert à un taux de 3,5/7, en les fixant à la somme de 5 500 euros.
S’agissant du préjudice esthétique permanent :
18. Il résulte de l’instruction que M. B subit un préjudice esthétique permanent en raison de cicatrices, évalué au taux de 1,5/7 par l’expert judiciaire. Il sera fait une juste appréciation des préjudices esthétiques subis en lui allouant la somme de 1 500 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément :
19. Il résulte de l’instruction et du rapport médical d’expertise judiciaire que M. B subit un préjudice d’agrément en raison de la limitation de pratique d’activités physiques et sportives et de jardinage, du fait des douleurs du genou et de l’épaule gauches. Toutefois, il ne justifie pas d’éléments ou de justificatifs probants pour démontrer le caractère certain de ce poste de préjudice. Ce chef de préjudice doit donc être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que l’État doit être condamné à verser à M. B une somme totale de 7 341 euros, en réparation des préjudices que la pension militaire d’invalidité n’a pas eu pour objet de réparer.
Sur les intérêts :
21. Aux termes de l’article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. () ».
22. Même en l’absence de demande tendant à l’allocation d’intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu’à son exécution, au taux légal puis, en application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, au taux majoré s’il n’est pas exécuté dans les deux mois de sa notification.
23. M. B a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 7 341 euros à compter du prononcé du jugement.
Sur les frais d’expertise :
24. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
25. Il résulte de l’instruction que, par une ordonnance du 24 novembre 2015, le juge des référés du tribunal a liquidé et taxé les frais de l’expertise judiciaire à la somme de 800 euros. En application des dispositions précitées de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a donc lieu de mettre cette somme à la charge définitive de l’État.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
26. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
27. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, la somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des frais exposés dans ces instances et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. B une somme de 7 341 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement, au titre de l’indemnisation de ses préjudices.
Article 2 : Les frais et honoraires d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 800 euros, sont mis à la charge définitive de l’État.
Article 3 : L’État versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2200167 et n° 2203445 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
L. QUESSETTE
Le président,
H. CLEN La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Nos 2200167, 2203445
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Textes cités dans la décision
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code monétaire et financier
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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