Confirmation 23 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 23 févr. 2022, n° 21/20780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/20780 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 29 octobre 2021 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Florence LAGEMI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. COLACO c/ S.A.S. CENTRE VIDEO DISTRIBUTION |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 23 FEVRIER 2022
(n° /2022)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/20780 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXTG
Décisions déférées à la Cour : Ordonnance du 22 Octobre 2021 et ordonnance rectificative du 29 Octobre 2021 – RG n° 2021011572 du tribunal de commerce de PARIS
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
[…]
[…]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistée de Me Jonathan DEL VECCHIO substituant Me Alain JAKUBOWICZ de la SCP JAKUBOWICZ MALLET-GUY et ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON, toque : 350
à
DÉFENDEUR
S.A.S. CENTRE VIDEO DISTRIBUTION (CVD) prise en la personne de présidente la société HOLDING BSCK
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric COULON de la SCP BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P370
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 26 Janvier 2022 :
Par ordonnance du 22 octobre 2021, rectifiée par ordonnance du 29 octobre suivant, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a notamment :
- débouté la société Colaco de sa demande de rétractation de l’ordonnance rendue sur requête du 18 décembre 2020 ;
- condamné la société Colaco à payer à la société Centre Vidéo Distribution (CVD) la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 28 octobre 2021, la société Colaco a relevé appel de l’ordonnance du 22 octobre 2021, puis, par déclaration du 1er décembre 2021, a relevé appel de l’ordonnance rectificative du 29 octobre 2021.
Par acte du 2 décembre 2021, la société Colaco a fait assigner en référé la société CVD, devant le premier président de cette cour, afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie l’ordonnance susvisée et la condamnation de la société défenderesse au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’appui de sa demande, la société Colaco soutient qu’elle justifie de moyens sérieux d’annulation et de réformation de l’ordonnance entreprise et que son exécution provisoire est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
A l’audience du 26 janvier 2022, la société Colaco a maintenu ses prétentions.
Aux termes de conclusions déposées et développées à l’audience, la société CVD s’oppose à ces demandes et sollicite la condamnation de la société Colaco au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR CE
L’article 514-3 du code de procédure civile applicable à la cause, dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
C’est seulement si ces deux conditions sont cumulativement remplies que l’exécution provisoire de droit peut être arrêtée.
En l’espèce, faisant état d’une violation par la société Colaco de ses obligations contractuelles d’approvisionnement exclusif auprès de la société CVD et d’acquittement de droits institutionnels et locatifs ainsi que d’une absence de communication de pièces comptables nécessaires à la finalisation d’un rapport d’audit, cette dernière a sollicité, par requête du 17 décembre 2020, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure de constat et saisie au siège social de la société Colaco ainsi que dans les locaux de son expert-comptable, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 18 décembre 2020. La mesure d’instruction a été réalisée le 5 février 2021. Par acte du 3 mars 2021, la société Colaco a sollicité en référé, la rétractation de cette ordonnance, demande dont elle a été déboutée par l’ordonnance entreprise.
Parallèlement à la procédure en rétractation, la société CVD a fait assigner, par acte du 23 novembre 2021, la société Colaco, devant le président du tribunal de commerce de Paris, afin d’obtenir la levée du séquestre des documents appréhendés par l’huissier de justice le 5 février 2021, lors de l’exécution de la mesure d’instruction.
La société Colaco soutient que l’exécution provisoire de l’ordonnance du 22 octobre 2021, rectifiée par celle du 29 octobre suivant, ayant rejeté sa demande en rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 18 décembre 2020, lui occasionnera des conséquences manifestement excessives puisqu’elle aura pour effet d’entraîner la levée du séquestre et de permettre à la société CVD d’entrer en possession des documents comptables saisis ; que cette société, qui exerce une activité concurrente à la sienne, pourra ainsi identifier l’intégralité de ses fournisseurs et clients, les prix qu’elle pratique et les marges réalisées de sorte que la levée du séquestre lui sera particulièrement préjudiciable.
Or, force est de constater que les conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l’exécution provisoire de l’ordonnance entreprise ne sont pas caractérisées dès lors que cette décision ne porte pas sur la communication des pièces saisies et que la levée du séquestre fait actuellement l’objet d’une procédure distincte au cours de laquelle un tri des pièces sera effectué afin de tenir compte de celles protégées au titre d’un secret des affaires.
Ainsi, faute de démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution provisoire de l’ordonnance critiquée, il n’y a pas lieu d’arrêter cette mesure et ce, sans qu’il soit utile d’examiner les moyens sérieux de réformation de cette décision.
Succombant en ses prétentions, la société Colaco supportera les dépens et sera tenue de payer à la société CVD, contrainte d’exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de la société Colaco tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire ;
Condamnons la société Colaco aux dépens et à payer à la société Centre Vidéo Distribution la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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