Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | JAF Aix-en-Provence, 12 oct. 2023, n° 22/01829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01829 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
CHAMBRE DE LA FAMILLE
Minute N° 23/6346
JUGEMENT DE DIVORCE du 12 octobre 2023
RG : N° RG 22/01829 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LJBP
4° CH.CABINET F
MAGISTRAT: Aïcha MEGDOUD, Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Valérie COSTES
DEMANDEUR: X Y épouse Z née le […] à FATIH – ISTANBUL (TURQUIE), demeurant 21 rue des
Oliviers – […]122 […] représentée par Me Séverine TAMBURINI-KENDER, avocat au barreau
d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR: AA AB Z né le […] à […] ([…]000), demeurant 618 Ancien
Chemin d’Aix Bas – […]122 […]
représenté par Me Laurence DE SANTI, avocat au barreau
d’ AIX-EN-PROVENCE
Date des débats : 14 Septembre 2023 Date du délibéré: 12 Octobre 2023
GROSSES ET COPIES Me Séverine TAMBURINI-KENDER
Me Laurence DE SANTI
3 […]. 2023 le
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur AA Z et Madame X Y se sont mariés le 31 octobre 2015 devant l’officier de l’état-civil de la commune de […] ([…]) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant : AC Z, né le […] à Aix en Provence ([…]).
A la suite de la requête en divorce déposée par Madame X Y et enregistrée au greffe le 23 janvier 2020, le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non conciliation en date du 22 mars 2021, a constaté l’acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, a autorisé les époux à résider séparément et a fixé les mesures provisoires concernant les époux et l’enfant. À l’audience en date du 18 janvier 2021, les époux ont signé avec leurs avocats un procès-verbal d’acceptation.
Par requête conjointe reçue au greffe le 31 mai 2023, Monsieur AA Z et Madame X Y demandent le prononcé du divorce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ainsi que l’homologation de la convention qu’ils ont établie et signée le 26 mai 2023, avec leurs conseils. L’audition de l’enfant n’a pas été évoquée compte-tenu de son âge et de l’absence de discernement.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 septembre 2023.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement était mis en délibéré au 12 octobre 2023 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
SUR LES ÉLÉMENTS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ :
Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité d’examiner les règles du droit international pour déterminer quelle est la juridiction compétente et quelle est la loi applicable.
En l’espèce, Monsieur est de nationalité française, Madame de nationalité turque.
Sur la compétence du juge français
Sur les mesures entre les époux :
L’article 3 a) du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 dispose que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre a) sur le territoire duquel se trouve : la résidence habituelle des époux, ou
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
- la résidence habituelle du défendeur, ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son «domicile»>; b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du «domicile»> commun.
En application de l’article 3 a) du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, le juge
2
français est compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce de Monsieur AA Z et Madame X Y, la dernière résidence habituelle des époux étant située sur le territoire français,
les époux y demeurant encore à ce jour.
Sur les mesures relatives à l’enfant: En application de l’article 8 du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.
En l’espèce, la résidence habituelle de l’enfant étant en France, le juge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives à la responsabilité parentale.
Sur la loi applicable
Sur les mesures entre les époux : En application de l’article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, le divorce et la séparation
de corps sont soumis à la loi de l’État: a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut, de la juridiction; ou à défaut,
d) dont la juridiction est saisie. Au regard du dernier domicile des époux, la loi française est applicable à la présente instance.
Sur les mesures relatives à l’enfant :
L’enfant mineur ayant la nationalité française, la loi applicable en l’espèce est la loi française.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le divorce: Il résulte du procès-verbal d’acceptation signé par les époux lors de l’audience de conciliation que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des
articles 233 et 234 du code civil.
Par ailleurs, aux termes de l’article 268 du Code Civil, "les époux, peuvent, pendant l’instance soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les
conventions en prononçant le divorce". En l’espèce, les époux sollicitent l’homologation de la la convention qu’ils ont établie et signée le 26 mai 2023, avec leurs conseils, réglant les conséquences du divorce à leur égard, mais aussi en ce qui concerne l’enfant commun, ce à quoi il convient de faire droit, ladite convention étant conforme aux intérêts des
parties et de l’enfant.
Sur les dépens : Par application des articles 234 du code civil et 1125 du code de procédure civile, les dépens sont
3
partagés par moitié entre les époux.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DIT que la présente juridiction est territorialement compétente pour statuer sur la requête dont s’agit ;
DIT que la loi française est applicable en l’espèce,
CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 22 mars 2021,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil l e divorce de :
X Y, née le […] à Fatih-Istanbul (TURQUIE),
et de
AA AB Z, né le […] à […] ([…]),
Lesquels se sont mariés le 31 octobre 2015 devant l’officier de l’état-civil de la commune de […] ([…]),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
HOMOLOGUE la convention signée le 26 mai 2023 par les parties et leurs conseils,
DIT que cette convention sera annexée au présent jugement et aura force exécutoire en l’ensemble de ses dispositions;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 12 octobre DEUX MILLE VINGT-TROIS la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
с о
CONVENTION DÉFINITIVE RÉGLANT LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
Madame X AD épouse Z, née le […] à FAITH – ISTANBUL (TURQUIE), de nationalité turque, chargée de communication, demeurant 21 Rue des Oliviers – […]122
[…]
D’une part, Ayant pour avocat, Maître Séverine TAMBURINI-KENDER, Avocat à la Cour d’Appel d’Aix-en
Provence, domiciliée 40 Cours Mirabeau – […]100 AIX-EN-PROVENCE
ET
Monsieur AA, AB Z, né le […] à […], de nationalité française, commercial, demeurant 618 Ancien Chemin d’Aix BAS – […]122 […]
D’autre part, Ayant pour avocat, Maître Laurence DE SANTI, Avocat au Barreau d’Aix-en-Provence, domiciliée 9 bis,
Place John Rewald, Les Patios de Forbin – […] 617 AIX-EN-PROVENCE
Les époux entendent soumettre à l’examen de Madame le Juge aux affaires familiales la convention de
divorce réglant les modalités de leur divorce ci-après exposées :
AD/ Z – Convention réglant les conséquences du divorce 1
STR NL. SR
COMPÉTENCE ET LOI APPLICABLE
Madame AD est de nationalité turque et réside de façon habituelle à […], […].
Conformément à ce qui a été retenu par le juge conciliateur dans l’ordonnance de non-conciliation rendu le 22 mars 2021, et conformément aux textes applicables, à savoir les articles 3 et 8 du règlement CE n°2201/2003 dit « Bruxelles II Bis »>, l’article 8 du règlement européen UE 1259/2010 du 20 décembre 2010 dit < Rome III » et l’article 3 du règlement européen (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 en matière d’obligations alimentaires, la juridiction française est compétente et la loi applicable est la loi française.
CONCERNANT LES ÉPOUX
Les époux conviennent des accords suivants dont le contenu a été élaboré en présence de leur conseil respectif:
A. Usage du nom marital
Après avoir pris connaissance des dispositions de l’article 264 du Code civil alinéa 2 énonçant « L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec
l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants »,
Les parties se sont accordées sur ce point et Monsieur Z accepte que Madame AD conserve
l’usage de son nom d’épouse.
B. Avantages matrimoniaux
Les époux déclarent révoquer purement et simplement toutes dispositions de dernières volontés qu’ils auraient pu se consentir et ce en parfaite conformité avec les dispositions de l’article 265 alinéa
2 du Code civil lequel énonce :
< Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à
AD/ Z – Convention réglant les conséquences du divorce 2
sthe
Sn Nal
la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat par contrat de mariage ou pendant
l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenue. »>
C. Prestation compensatoire Aux termes des articles 270 et suivants du Code Civil, l’un des époux peut demander à ce que lui soit accordé « une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la
rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. >>
L’article 271 dudit Code précise que «La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de
l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. À cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraites '>.
La prestation compensatoire est destinée à compenser la disparité de situation de patrimoine que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Les époux déclarent avoir compris le
sens et la portée des articles 270 et 271 du Code civil.
En l’espèce, le mariage entre les parties a duré 7 ans.
Les époux se sont séparés le 18 novembre 2019.
Sur la situation de Madame AD
Madame AD est âgée de 30 ans. Madame AD est chargée de communication au sein de l’entreprise VOYAGE PRIVÉ et perçoit à ce
titre un revenu mensuel net avant impôts de 1988 euros.
Elle supporte par ailleurs un loyer d’un montant de 710 euros par mois.
● Sur la situation de Monsieur Z
Monsieur Z est âgé de 43 ans.
Monsieur Z est actuellement au chômage et perçoit à ce titre des indemnités d’un montant de
1062 euros nets par mois. Il est par ailleurs hébergé à titre gratuit au sein d’une extension de la maison de famille et ne supporte
donc aucuns frais de loyer.
AD/ Z – Convention réglant les conséquences du divorce 3
1SK ST2 Nd.
Au vu de ces éléments, les parties ont convenu qu’il n’y avait pas lieu à prévoir de prestation compensatoire.
Les parties expriment ici un choix librement décidé et parfaitement éclairé au vu de l’ensemble des critères légaux ci-dessus détaillés et loyalement renseignés par chacune d’entre elles. Leur choix final est le fruit d’une réflexion approfondie, menée au vu de ces critères légaux, pondérée par les raisons personnelles ayant conduit à la cessation du mariage et à la volonté d’y mettre fin de manière amiable.
De la sorte, les époux déclarent expressément s’être prononcés sur la prestation compensatoire au vu de l’ensemble de ces considérations, tant légales que personnelles.
D. Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Les époux n’ont conclu aucun contrat de mariage lors de leur union et sont donc soumis au régime de la communauté des biens réduites aux acquêts.
En l’espèce, les époux déclarent n’avoir acquis aucuns biens mobilier ou immobilier pendant leur union.
En outre, ils ne possèdent aucun compte bancaire joint.
Chacun des époux conservera donc l’ensemble des comptes détenus en son nom propre et pour son seul bénéfice.
E. Impôts
En application de l’article 1685 du Code général des impôts, les époux sont solidairement tenus responsables en matière de taxes d’habitation et d’impôts sur le revenu.
Depuis leur séparation en 2019, chacun des époux a souscrit une déclaration séparée des revenus perçus par lui et a fait son affaire personnelle du paiement de l’impôt se rapportant à sa propre déclaration de manière à ce que l’autre ex-époux ne puisse être inquiété ou recherché à ce sujet.
Il en ira de même les années suivantes.
CONCERNANT L’ENFANT AF
De l’union des époux est issu un enfant :
AC AG Z, né le […] à AIX-EN-PROVENCE ([…]), actuellement agé
-
de 4 ans et demeurant à […].
Les parents sont informés que la présente convention pourra être révisée (d’un commun accord entre
AD/ Z – Convention réglant les conséquences du divorce 4
STR
p SR a
eux ou par le Juge aux affaires familiales du lieu de résidence de l’enfant) en ce qui concerne l’organisation de la vie de leurs enfants ou la contribution à leur entretien et éducation, en cas de modification de la situation de l’un ou l’autre des parents, ou de celle des enfants tant qu’ils ne sont
pas autonomes financièrement.
A. L’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de AF
L’article 372 du Code civil dispose en son alinéa premier que « Les père et mère exercent en commun
l’autorité parentale »>. Cette disposition est précisée par l’article 373-2 dudit Code qui énonce que «La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale ».
AF étant âgé de 4 ans, l’autorité parentale sera exercée conjointement par le père et la mère
à son égard. Il devra être rappelé que l’exercice de l’autorité parentale implique que les parents doivent
notamment Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, le changement de résidence de l’enfant et son éducation religieuse éventuelle;
●
S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, traitement médicaux, vie sportive,
culturelle, vacances et loisirs); Accepter de donner l’accès à celui des parents qui le demande à l’ensemble des documents de santé et d’identité (carte nationale d’identité et passeport) concernant l’enfant.
●
Certain choix concernant l’enfant autres que ceux visant les activités périscolaires ou les orientations scolaires qui feront nécessairement l’objet d’une décision commune des parents – sont laissés à la libre décision du parent qui a la garde de l’enfant au moment concerné, en considération
du désir de l’enfant (lieux des vacances, cadeaux de Noël).
B. La résidence en alternance de AF
La résidence de l’enfant AF est fixée de façon alternée chez la mère et le père depuis le retour
à […] de Madame AD le 7 février 2022.
Les parents s’accordent sur le fait que cette organisation se poursuivra après le prononcé du divorce
et de ses conséquences. Par conséquent, la résidence alternée de l’enfant AF sera fixée selon les modalités suivantes :
En période scolaire: Le dimanche soir de chaque semaine à 18h30, l’enfant rejoindra le domicile de son père ou de sa mère suivant l’organisation des gardes.
●
AD/ Z – Convention réglant les conséquences du divorce 5
1st Wf. 5Th
● Pendant les petites vacances scolaires : AF sera la première moitié des vacances chez sa mère les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
Pendant les vacances d’été : La garde de l’enfant AF sera fixée en alternance par quinzaine. AF sera la première quinzaine des mois de juillet et août les années impaires chez sa mère et les secondes les années impaires.
Le calendrier à prendre en considération est celui de l’académie au sein de laquelle l’enfant est scolarisé.
Le parent titulaire du droit de visite aura la charge de venir chercher AF au domicile de l’autre parent.
C. La contribution à l’entretien et à l’éducation de AF
Selon l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur».
Aussi, l’article 373-2-2 prévoit : « I.- En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et
l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par : 1° Une décision judiciaire ;
2° Une convention homologuée par le juge;
3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentemen t mutuel selon les modalités prévues à l’article 229-1;
4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;
5° Une convention à laquelle l’organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l’article L. 582-2 du code de la sécurité sociale.
Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
En l’espèce, concernant la contribution des parents à l’entretien et à l’éducation de AF, les époux, percevant un salaire approximativement équivalent et en raison de l’établissement d’une garde alternée, ont convenu qu’aucune contribution ne sera versée.
D’un commun accord entre les parents, l’ensemble des frais afférents à l’entretien et à l’éducation de
AF seront partagés entre les époux.
Il est rappelé que chacun des parents doit souscrire une assurance responsabilité civile chef de famille du fait des agissements de leurs enfants, et ce en application des dispositions de l’article 1242 du Code civil.
AD/ Z- Convention réglant les conséquences du divorce 6
1 SR N.R. STK.
D. Autorisation de l’autre parent pour tout déplacement hors de l’Union Européenne
Tout voyage de AF hors de l’Union Européenne nécessitera l’accord des deux parents.
PORTÉE DE LA PRÉSENTE CONVENTION
La présente convention aura la même force exécutoire qu’une décision de justice.
26/05/Fait à AIX-EN-PROVENCE le : 2 2023
Monsieur AA Z Madame X AD
سلام Jag A Me Séverine TAMBURINI-KENDERACTE D’AVOCAT Me Laurence DE SANTI
Avocat Avocat
Sten La République Française mande et ordonhe
A tous huissiers sur ce requis de mettre la présente dégiellon à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de
préter main forte lorqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée. Sur la minute
par le président et le greffier du tribunal
La présente grosso cenfae conforme a été signée par le greffier du Tribunal Juc catre cAIX-EN-PROVENCE
AIX-EN-PRO Le Graffier E VE IR NC IA E IC JUD
BOUCHES E
ES DU RHO N
O
H
R
AD/ Z – Convention réglant les conséquences du divorce 7
Wf. STK
OR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Autorité parentale ·
- Résidence habituelle ·
- Ordonnance de protection ·
- Loi applicable ·
- Violence ·
- Code civil ·
- Demande
- Harcèlement sexuel ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail ·
- Cdd ·
- Requalification ·
- Indemnité ·
- Message
- Domaine public ·
- Décret ·
- Stagiaire ·
- Legs ·
- Éclairage ·
- Canalisation ·
- Stage ·
- Entreprise privée ·
- Eaux ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Promesse unilatérale ·
- Bœuf ·
- Acte ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Promesse de vente ·
- Intérêt ·
- Absence de cause
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Partie commune ·
- Motif légitime ·
- Contestation sérieuse ·
- Sociétés ·
- Règlement de copropriété ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Remise en état ·
- Syndic
- Validité ·
- Licenciement ·
- Carte de séjour ·
- Courrier ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Lettre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Casino ·
- Slogan ·
- Légume ·
- Fruit ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Concept ·
- Concurrence déloyale ·
- Campagne publicitaire ·
- Message
- Sociétés ·
- Administration ·
- Redevance ·
- Comparaison ·
- Prix de transfert ·
- Filiale ·
- Revente ·
- Transaction ·
- Produit ·
- Impôt
- Syndicat ·
- Section syndicale ·
- Personnel administratif ·
- Règlement intérieur ·
- Tract ·
- Référé ·
- Demande ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Assignation ·
- Grève
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Assignation ·
- Prescription ·
- Jurisprudence ·
- Création ·
- Permis de construire ·
- Constat d'huissier ·
- Avocat
- Offre ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Administrateur judiciaire ·
- Actif ·
- Stock ·
- Plan ·
- Salarié ·
- Bail commercial ·
- Activité
Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.