Article L5121-26 du Code de la santé publique

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-51 du 19 janvier 2017 - art. 1

Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les modalités d'exécution du présent chapitre, notamment les modalités d'organisation du système de pharmacovigilance exercés sur les médicaments et sur les produits mentionnés à l'article L. 5121-1 ainsi que les procédures de détection, de recueil et d'analyse des signaux et les procédures de suivi et de retour de l'information vers les personnes mentionnées à l'article L. 5121-25.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

NOTA

Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2017-51 du 19 janvier 2017, les présentes dispositions entrent en application à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application, et au plus tard le 1er juillet 2017.

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Décisions7

1CNIL, Délibération du 25 janvier 2018, n° 2018-023

[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5121-22 à L. 5121-26, R. 5121-150 et suivants ; […]

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2CNIL, Délibération du 20 mars 2014, n° 2014-099

[…] Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 5121-22 à L. 5121-26 et R. 5121-150 à R. 5121-201 ; […] Vu le décret n° 2013-923 du 16 octobre 2013 pris pour la transposition de la directive 2012/26/UE du 25 octobre 2012 modifiant en ce qui concerne la pharmacovigilance la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à un usage humain ; […] la documentation, la transmission et la conservation, des données relatives aux risques d'effet indésirables résultant de l'utilisation de médicaments et produits mentionnés aux articles L. 5121-1 et R. 5121-150 du code de la santé publique et des contraceptifs mentionnés à l'article L. 5134-1 du même code, […]

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3CNIL, Délibération du 10 juillet 2014, n° 2014-302

[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5121-22 à L. 5121-26, R.5121-150 et suivants ; […] En outre, elle demande que, conformément à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, les professionnels de santé soient authentifiés pour la transmission des données de santé par une carte de professionnel de santé ou un dispositif équivalent.

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