Entrée en vigueur le 28 février 2025
Modifié par : LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 75
I. - Les titulaires d'autorisation de mise sur le marché et les entreprises pharmaceutiques exploitant des médicaments assurent un approvisionnement approprié et continu du marché national de manière à couvrir les besoins des patients en France.
A cette fin, tout titulaire d'autorisation de mise sur le marché et toute entreprise pharmaceutique exploitant un médicament constitue un stock de sécurité destiné au marché national et situé sur le territoire français, sur celui d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou sur celui d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans une limite fixée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat et qui ne peut excéder quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité au cours des douze derniers mois glissants. Les informations relatives à la localisation de ce stock de sécurité sont tenues à la disposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et lui sont transmises à tout moment à sa demande.
Le décret en Conseil d'Etat mentionné au deuxième alinéa du présent I fixe également les conditions dans lesquelles le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, afin de favoriser un approvisionnement approprié et continu du marché national, autoriser le titulaire d'autorisation de mise sur le marché ou l'entreprise pharmaceutique exploitant un médicament mentionné sur la liste prévue à l'article L. 5121-30 à constituer temporairement un stock de sécurité d'un niveau inférieur.
En outre, les titulaires d'autorisation de mise sur le marché et les entreprises pharmaceutiques exploitant des médicaments approvisionnent de manière appropriée et continue tous les établissements autorisés au titre d'une activité de grossiste-répartiteur afin de leur permettre de remplir les obligations de service public mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5124-17-2. Ils prennent toute mesure utile pour prévenir et pallier toute difficulté, toute rupture ou tout risque de rupture d'approvisionnement et permettent, en cas de rupture de stock, la mise à disposition des informations dont ils disposent aux pharmaciens d'officine, aux pharmaciens de pharmacie à usage intérieur définie à l'article L. 5126-1 et aux pharmaciens responsables ou délégués des grossistes-répartiteurs.
II. - La rupture d'approvisionnement se définit comme l'incapacité pour une pharmacie d'officine ou une pharmacie à usage intérieur de dispenser un médicament à un patient dans un délai donné, qui peut être réduit à l'initiative du pharmacien lorsque la poursuite optimale du traitement l'impose. Ce délai et les diligences que le pharmacien doit accomplir pour dispenser le médicament sont définis par décret en Conseil d'Etat.
Le décret n° 2024-1176 du 12 décembre 2024 précise ces modalités par de nouvelles dispositions ajoutées à l'article R. 5124-49-6 du code de la santé publique. […] Ils sont également tenus d'informer l'Agence de tout ajout ou retrait de médicaments sur cette liste. […] Adaptation des dispositions définissant la notion de rupture d'approvisionnement L'article L. 5121-29 du code de la santé publique , modifié par la LFSS pour 2024, […] Le Décret se contente donc d'ajuster les dispositions de ce dernier en renvoyant à l'article L. 5121-29. […] La France serait la seule à inclure un délai précis d'approvisionnement de 72 heures2. 1 - Article L5121-31 du Code de la santé publique
Lire la suite…L. 5121-29 code de la santé publique). À défaut de mention d'un seuil minimal dans la loi, le Gouvernement a fixé par décret n°2021-349 en date du 30 mars 2021, des niveaux de stocks différentes selon la catégorie du médicament : – 2 mois minimum pour les MITM, – 1 mois pour les médicaments ne relevant pas de la catégorie des MITM mais contribuant à une politique de santé publique ; – 1 semaine pour les autres médicaments. […] Le texte, adopté en 1ère lecture par l'Assemblée nationale le 29 février propose notamment les modifications suivantes : – Inscrire dans la loi (et non plus dans un décret) un niveau de stock de sécurité compris entre 1 semaine et 4 mois de couverture des besoins en médicaments, calculé sur la base des ventes de la spécialité au cours des 12 derniers mois.
Lire la suite…[…] dans certaines circonstances, être regardée comme une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'en l'espèce, […] (entre 500 000 et un million) et qu'ainsi, la ministre méconnaît les dispositions des articles L. 1110 -1 du code de la santé publique, […] L. 1110-4 du même code, qui reconnaît le droit de toute personne au consentement aux soins, ainsi que les articles L. 5121-29, L. 5121-31 et L. 5121-32 du même code qui organisent notamment l'approvisionnement des médicaments et des médicaments […] Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 juin 2018 à 16 heures, en présence de M. […]
Ministre chargé de la santé et Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) justifiant assurer un suivi régulier sur la base notamment de la liste des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur pour lesquels existe une rupture ou un risque de rupture de stock, prévue par l'article L. 5121-30 du code de la santé publique, ayant déjà mis en œuvre à plusieurs reprises les pouvoirs qu'ils tiennent des articles L. 5121-29 et suivants, L. 5124-17-2 et L. 5124-17-3 du code de la santé publique pour remédier aux difficultés d'approvisionnement en médicaments psychotropes constatées à partir de 2024 et continuant à le faire à la date de la présente décision. … Ainsi, […]
[…] L. 1110-4 du même code, qui reconnaît le droit de toute personne au consentement aux soins, ainsi que les articles L. 5121-29, L. 5121-31 et L. 5121-32 du même code qui organisent notamment […] - le code de la santé publique, […] Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 juin 2018 à 16 heures, en présence de M. Drai, greffier d'audience :
[…] des ruptures et risques de ruptures d'un stock de MITM : l'article L. 5121 -32 du CSP impose aux titulaires d'AMM et aux entreprises pharmaceutiques exploitantes de signaler sans délais aux autorités sanitaires toute rupture ou risque identifié de rupture. - La généralisation de la plateforme DP-Rupture : ce dispositif impose aux pharmaciens d'officines et aux établissements pharmaceutiques de signaler directement les informations sur la disponibilité des MITM constatées à leur niveau ( article L. 5121-29 -1 I du CSP). […] La LFSS pour 2025 a par ailleurs considérablement augmenté le plafond des sanctions financières ( article L […]
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