Entrée en vigueur le 11 novembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1505 du 8 novembre 2016 - art. 1
Les demandes d'habilitation mentionnées à l'article L. 6112-3 sont adressées, par tout moyen permettant de leur conférer une date de réception certaine, au directeur général de l'agence régionale de santé par l'établissement de santé.
Elles ne sont examinées que si elles sont accompagnées d'un dossier justificatif complet comportant notamment des informations relatives au statut de l'établissement et aux modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement permettant de satisfaire aux obligations prévues pour les établissements assurant le service public hospitalier ainsi que, pour les établissements mentionnés au 4° de l'article L. 6112-3, l'avis de la conférence médicale d'établissement. Le contenu de ce dossier est précisé par un arrêté du ministre chargé de la santé. Il indique la date à laquelle l'établissement est en mesure de garantir le respect des obligations de service public hospitalier mentionnées à l'article L. 6112-2.
Le dossier est réputé complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, le directeur général de l'agence régionale de santé n'a pas fait connaître au demandeur la liste des pièces ou des informations manquantes.
[…] service public sanitaire telles que définies à l'article L.'6111- 1 du code de la santé publique qui, […] lesquels prennent en charge plusieurs missions de service public sanitaire figurant sur la liste dressée à l'article L.' 6112-1 du code de la santé publique , […] La fondation invoque également «'l'aide médicale urgente'» en se prévalant de son service d'urgences accueillant toutes les personnes 24 heures sur 24 et en rappelant les dispositions de l'article L.' 6112 -3 du code de la santé dans ses dispositions applicables aux termes duquel un tel service doit assurer': 1 […]